← France

A1616009

JURITEXT000033872314 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/87/23/JURITEXT000033872314.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 5 septembre 2016, 16-70.007, Publié au bulletin 2016-09-05 Cour de cassation A1616009 Avis sur saisine 16-70007 AVIS Tribunal d'instance de Vesoul 2016-06-13 M. Louvel (premier président) M. Girard et M. De Monteynard Mme Palle, assistée de Mme Pouget, greffier au service de documentation, des études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2016:AV16009 Demande d'avis n°A 1670007 Séance du 5 septembre 2016 Juridiction : Tribunal d'instance de Vesoul Avis n° 16009P COUR DE CASSATION Vu la demande d'avis formulée le 13 juin 2016 par le juge du tribunal d'instance de Vesoul, reçue le 16 juin 2016, dans une instance opposant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône à M. X..., Mme Y..., Crédit mutuel du Centre, Partenord habitat 27, Sicae Est, trésorerie de Lure et trésorerie de Scey-sur-Saône et St Albin, et ainsi libellée : "1°/ La subrogation au bénéfice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône dans les droits du créancier d'aliments, subrogation prévue par l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, permet-elle à cet organisme de se prévaloir de l'exclusion de sa créance résultant du versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur créance alimentaire, sur la base de l'article L. 333-1 du code de la consommation, excluant les dettes alimentaires de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, dans le cadre de la procédure de surendettement, sauf accord du créancier ? 2°/ Le mandat de recouvrement adressé à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône par le créancier d'aliments, conformément à l'article L. 581-3 du code de la sécurité sociale, permet-il à cet organisme de se prévaloir de l'exclusion de sa créance résultant de l'exécution de ce mandat pour la partie de la pension alimentaire qui excède le montant de l'allocation de soutien familial, sur la base de l'exclusion des dettes alimentaires édictée par l'article L. 333-1 précité ?" Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et les conclusions de MM. Girard et De Monteynard, avocats généraux, entendus en leurs observations orales ; Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; MOTIFS Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par une décision de justice devenue exécutoire, la caisse d'allocations familiales, en charge d'une mission d'intérêt général d'aide financière et d'assistance au recouvrement des pensions alimentaires impayées, verse, à titre d'avance sur créance alimentaire, une allocation de soutien familial. Il résulte des articles L. 581-2, alinéa 3, et L. 581-3, alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, d'une part, que l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier d'aliments dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure, d'autre part, que la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments ainsi que les termes à échoir et lui donne droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance. Les dispositions de l'article L. 333-1, 1°, du code de la consommation, devenu l'article L. 711-4, 1°, du même code, excluent, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires de toutes mesures de remise, de rééchelonnement ou effacement des dettes du débiteur surendetté. Il a été jugé que, étant versée en raison de l'inexécution par l'un des parents d'une décision de justice devenue exécutoire mettant à sa charge une contribution alimentaire pour ses enfants, l'allocation de soutien familial présente le caractère d'une créance alimentaire à recouvrer (Soc., 19 mai 1994, pourvoi n° 90-21.416, Bull. 1994, V, n° 178). Il en résulte que la créance de la caisse d'allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, dans les limites de l'allocation de soutien familial qu'elle lui a versée ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure, constitue une dette alimentaire du débiteur surendetté, exclue de toute mesure de désendettement ou d'effacement. De même, la créance déclarée et recouvrée par la caisse d'allocations familiales, bénéficiant d'un mandat légal de recouvrement valant mandat de représentation du créancier d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice devenue exécutoire et agissant dans les limites de ce mandat, constitue une dette alimentaire du débiteur surendetté. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : 1°/ La créance d'allocation de soutien familial versée, à titre d'avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d'allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d'aliments en application de l'article L. 581-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l'article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu'elle est exclue de l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments ; 2°/ La créance de la caisse d'allocations familiales, laquelle en application de l'article L. 581-3, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, reçoit mandat du créancier d'aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l'article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu'elle est exclue de l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments. Fait à Paris, le 5 septembre 2016, au cours de la séance où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, M. Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, Mme Maunand, conseiller, Mme Palle, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Pouget, greffier au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Caractérisation - Portée PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Cas - Créance d'allocation de soutien familial versée, à titre d'avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d'allocations familiales subrogée dans les droits du créancier d'aliments SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Recours de la caisse contre le débiteur de pension alimentaire - Recours contre un débiteur surendetté - Créance de la caisse - Nature - Détermination - Portée SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Sécurité sociale - Prestations familiales - Allocation de soutien familial - Bénéficiaire - Subrogation de la caisse dans ses droits - Portée La créance d'allocation de soutien familial versée, à titre d'avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d'allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d'aliments en application de l'article L. 581-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l'article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu'elle est exclue de l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Caractérisation - Portée PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Cas - Créance de la caisse d'allocations familiales résultant du mandat légal du créancier d'aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire excédant le montant de l'allocation de soutien familial SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Surplus de la pension alimentaire excédant le montant de l'allocation de soutien familial - Recours de la caisse contre le débiteur de pension alimentaire - Recours contre un débiteur surendetté - Créance de la caisse - Nature - Détermination - Portée La créance de la caisse d'allocations familiales, laquelle, en application de l'article L. 581-3, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, reçoit mandat du créancier d'aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l'article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu'elle est exclue de l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments Sur le n° 1 :Sur le caractère de créance alimentaire de l'allocation de soutien familial, à rapprocher :Soc., 19 mai 1994, pourvoi n° 90-21.416, Bull. 1994, V, n° 178 (cassation)Sur l'exclusion des mesures d'effacement des dettes du débiteur surendetté de la créance du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à rapprocher :2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-13.742, Bull. 2016, II, n° ??? (cassation partielle), et l'avis cité Sur le numéro 1 : article L. 581-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; article L. 711-4, 1°, du code de la consommation Sur le numéro 2 : articles L. 581-3, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale ; article L. 711-4, 1°, du code de la consommation

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.