JURITEXT000031949314 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/94/93/JURITEXT000031949314.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 janvier 2016, 15-12.840, Publié au bulletin 2016-01-27 Cour de cassation 11600073 Cassation 15-12840 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rouen 2014-11-12 Mme Batut M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général) SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié M. Vigneau ECLI:FR:CCASS:2016:C100073 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2428 du code civil, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire du 4 avril 2005 a condamné M. Simon X... à payer à la société CCF diverses sommes, sur le fondement duquel cette dernière a, le 3 juin 2005, consolidé définitivement une hypothèque judiciaire inscrite provisoirement depuis le 7 septembre 2004 sur un immeuble appartenant en indivision à M. Simon X... et ses trois filles, Marion, Julie et Lucie (les consorts X...) ; que la société HSBC, venant aux droits de la société CCF, a assigné les consorts X... afin d'obtenir le partage de cette indivision et la vente de l'immeuble ; que, pour s'opposer à ces demandes, les consorts X... ont soutenu que la société HSBC ne justifiait pas avoir signifié le jugement du 4 avril 2005 dans le délai de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir les demandes de la société HSBC, l'arrêt retient que l'inscription d'hypothèque judiciaire n'a pu être prise que sous la justification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 dûment signifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est pas subordonnée à la production d'un jugement signifié, de sorte qu'il ne pouvait être déduit de l'accomplissement des formalités d'inscription que le jugement avait été signifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société HSBC France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué dit la demande de la HSBC recevable ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la procédure, sur la prescription du titre invoqué par la banque HSBC, les consorts X... invoquent le défaut de signification régulière du jugement réputé contradictoire dont il est poursuivi l'exécution, en application de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que des inscriptions hypothécaires ont été prises sur le bien immobilier litigieux : soit une hypothèque judiciaire provisoire le 7 septembre 2004, puis une hypothèque judiciaire le 3 juin 2005 ; que cette dernière hypothèque n'a pu être prise que sous la justification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 dûment signifié ; qu'en conséquence, les consorts X... seront déboutés de leur exception et la demande de la société HSBC est déclarée recevable. 1) ALORS QUE le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'aucune poursuite ne peut être diligentée sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire qui n'a pas été régulièrement signifié ; que les juges du fond ne peuvent statuer par la voie d'une motivation hypothétique ; qu'en énonçant seulement, pour dire la demande de la société HSBC recevable, que l'hypothèque judiciaire du 3 juin 2005 n'avait pu être prise que sous la justification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 dûment signifié et dont l'exécution était poursuivie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'aucune poursuite ne peut être diligentée sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire qui n'a pas été régulièrement signifié ; que la production d'un jugement dûment signifié n'est pas une condition de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ; qu'en déduisant la régularité de la signification du jugement rendu le 4 avril 2005 à l'encontre de M. X... de l'inscription d'une hypothèque judiciaire supposant la production dudit jugement, pour admettre la recevabilité de l'action en exécution de ce même jugement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 478 du code de procédure civile, ensemble les articles 2412 et 2428 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Simon X..., Marion X..., Julie X... épouse Y...et Lucie X..., d'avoir préalablement au partage, ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du tiers puis du quart en cas de carence d'enchères, de l'immeuble indivis appartenant à Simon X..., Marion X..., Julie X... épouse Y...et Lucie X..., situé 37 la Grande Rue à Boisney
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.