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JURITEXT000032501196 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/50/11/JURITEXT000032501196.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2016, 14-25.800, Publié au bulletin 2016-05-04 Cour de cassation 11600582 QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel 14-25800 Bulletin d'information 2016 n° 850, I, n° 1263 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2014-06-26 Mme Batut M. Ingall-Montagnier (premier avocat général) Me Copper-Royer, SCP Bénabent et Jéhannin Mme Wallon ECLI:FR:CCASS:2016:C100582 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à l'arrêt attaqué de refuser son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée : L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : - en ce qu'il réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité ? - en ce qu'il subordonne le droit d'accès à la profession d'avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu'elle découle de la liberté d'entreprise résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ; Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 11 - Principe d'égalité - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

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