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JURITEXT000032635903 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/63/59/JURITEXT000032635903.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juin 2016, 15-11.243 15-11.244, Publié au bulletin 2016

Article 6

, § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Cas - Défaut de mise à disposition des parties des conclusions du ministère public CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

, § 1 - Equité - Exigences - Matière disciplinaire - Droits de la défense - Violation - Cas PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Procédure disciplinaire - Conclusions écrites du ministère public - Communication en temps utile - Nécessité JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Conclusions écrites du ministère public - Communication en temps utile - Domaine d'application - Détermination En matière disciplinaire, l'arrêt qui se prononce sur des poursuites doit, en application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile, mentionner que la personne poursuivie et son avocat ont eu communication des conclusions écrites du ministère public et ont été mis en mesure d'y répondre utilement OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Détermination OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Mention dans l'arrêt - Nécessité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

, § 1 - Equité - Exigences - Matière disciplinaire - Droits de la défense - Violation - Cas Les exigences d'un procès équitable impliquent également que la personne poursuivie disciplinairement ait été invitée à prendre la parole en dernier, mention devant en être faite dans l'arrêt OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Appel - Débats - Observations du président de la chambre de discipline - Présentation - Modalités - Détermination OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Appel - Débats - Observations du président de la chambre de discipline - Présentation - Défaut - Effet En matière de discipline notariale, il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, que seul le président de la chambre régionale de discipline est habilité à présenter des observations devant les juridictions judiciaires statuant disciplinairement. Dès lors, méconnaît doublement ces textes la cour d'appel qui, saisie de poursuites disciplinaires exercées contre un notaire, d'une part, recueille les observations du président de la chambre départementale des notaires, sans préciser à quel titre elle entend cette autorité ordinale, et d'autre part, mène les débats en présence du président du conseil régional des notaires, sans recueillir les observations personnelles de cette seconde autorité, prise en sa qualité de président de la chambre de discipline n° 1 :A rapprocher : 1re Civ., 4 décembre 2001, pourvoi n° 98-12.598, Bull. 2001, I, n° 304 (cassation) ;1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-11.297, Bull. 2008, I, n° 26 (cassation) ;1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.553, Bull. 2013, I, n° 143

(2)(cassation), et l'arrêt cité ;Com., 17 novembre 2015, pourvois n° 14-17.607 et 14-22.222, Bull. 2015, IV, n° ??? (irrecevabilité et cassation) ;1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.100, Bull. 2016, I, n° ???
(2)(cassation), et l'arrêt cité.n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.553, Bull 2013, I, n° 143 (cassation), et l'arrêt citén° 3 :A rapprocher :1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-12.244, Bull. 2015, I, n° 98 (cassation), et l'arrêt cité Sur le numéro 1 : article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 16 du code de procédure civile Sur le numéro 3 : article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels Sur le numéro 3 : du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels Sur le numéro 3 : articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat ; article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels Sur le numéro 3 : articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat ; article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; article 16

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