JURITEXT000032832557 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/83/25/JURITEXT000032832557.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-17.591, Publié au bulletin 2016-06-29 Cour de cassation 11600766 Cassation partielle 15-17591 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bourges 2015-02-05 Mme Batut M. Sudre SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Mme Verdun ECLI:FR:CCASS:2016:C100766 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 11 avril 2008, par M. X..., notaire à Issoudun, M. Y... (l'acquéreur) a acquis une maison d'habitation située à Chouday (Indre), dont le prix, payé par la comptabilité du notaire, a été remis le jour même aux vendeurs, M. Z... et son épouse, laquelle a déclaré être « sans profession » et exempte de toute procédure collective ; que, le 30 août suivant, Mme A..., notaire, lui a adressé une copie de l'acte notarié, tout en lui restituant un trop-perçu ; qu'assigné en inopposabilité de la vente par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Z..., prononcée par le tribunal de commerce de Nevers le 2 avril 2008 au titre de son activité d'exploitante d'un fonds de commerce à Cosne-sur-Loire (Nièvre), l'acquéreur a agi en responsabilité contre Mme A..., prise en qualité de successeur du notaire instrumentaire, et en garantie contre son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA) ; qu'après avoir relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux ayant déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, son action contre Mme A... et rejeté ses demandes dirigées contre l'assureur, l'acquéreur a assigné aux mêmes fins M. X... et les MMA, devant un tribunal d'un autre ressort, dont le juge de la mise en état, sur l'exception de connexité soulevée par les défendeurs, a, par une ordonnance du 5 juin 2013, confirmée en appel, décidé le dessaisissement en faveur de la cour d'appel de Bourges ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre Mme A..., alors, selon le moyen, que le notaire qui agit pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de la charge est un officier public ; qu'en conséquence, il est responsable des conséquences dommageables de ses fautes ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. Y... à l'encontre de Mme A... en opposant une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir aux motifs que le notaire n'agissait que pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de la charge, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués, que Mme A..., dont la responsabilité était invoquée en la seule qualité de notaire successeur, n'avait pas à répondre personnellement des fautes notariales en cause, qui relevaient des obligations de rédacteur d'acte de son prédécesseur, en a déduit que l'acquéreur était sans intérêt à agir contre celle-ci ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre M. X... et son assureur, l'arrêt retient que, si l'agent immobilier, présent lors de la signature de l'acte, atteste que les vendeurs ont évoqué l'existence de leur restaurant de Cosne-sur-Loire en présence du notaire instrumentaire, cet élément n'est pas en contradiction avec les énonciations de l'acte selon lesquelles le mari a déclaré exercer la profession de « chef de cuisine », tandis que son épouse n'en déclarait aucune, ce qui est fréquemment le cas du conjoint collaborateur officieux ; qu'il ajoute que la profession déclarée par l'époux n'était pas de nature à faire naître une suspicion suffisante quant à l'existence d'une procédure collective à son égard ou à celui de son épouse, de sorte qu'en l'absence de tout élément concret permettant de douter de la véracité des déclarations des vendeurs quant à leur capacité commerciale, la responsabilité du notaire ne peut être retenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires présentées contre M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur Julien Y... à l'encontre de Maître Cécile A... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il est acquis que l'acte de vente du 11 avril 2008 a été passé en l'étude de me X..., notaire instrumentaire ; que les diligences postérieures opérées par Me Cécile A..., son successeur, n'ont été que l'accessoire incontournable du dit acte, tout spécialement le courrier du 30 août 2008 retournant à l'acquéreur, avec la copie authentique de l'acte de vente, un trop versé de 189,31 € ; que même si elle se trouvait présente à l'étude lors de l'élaboration et de la passation de l'acte authentique, elle n'agissait que pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de la charge ; qu'on ne peut ainsi imputer à cette dernière la moindre responsabilité, comme pertinemment apprécié par le tribunal de grande instance de CHATEAUROUX dans son jugement du 13 décembre 2011 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'action engagée à l'encontre de Maître Cécile A... ; qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que ce n'est pas Maître Cécile A... qui a personnellement reçu l'acte de vente du 11 avril 2008, par lequel les époux Z... cédaient leur domicile à Monsieur Julien Y... ; que, dès lors, le requérant ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de ce notaire, alors qu'il ne pouvait ignorer que c'est le prédécesseur dudit notaire qui a rédigé l'acte authentique de vente ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur Julien Y... à l'encontre de Maître Cécile A... » ; ALORS QUE le notaire qui agit pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de la charge est un officier public ; en conséquence, il est responsable des conséquences dommageables de ses fautes ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur Julien Y... à l'encontre de Maître Cécile A... en opposant une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir aux motifs que le notaire n'agissait que pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de la charge, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur Julien Y... tendant à la condamnation solidaire de Maître Cécile A..., de Maître Arnaud X... et de leur assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui verser 183 100 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « quant à la responsabilité de Me X..., M. Y... incrimine l'absence de vérification quant à la qualité du vendeur lors de la rédaction de l'acte, d'autant que le jugement de liquidation judiciaire avait été publié quelques jours avant la signature de l'acte authentique, soit le 4 avril 2008 ; qu'il lui reproche également le versement du prix de vente par chèque du 11 avril 2008 à M. Z... sans la moindre vérification et en méconnaissance du devoir de conseil ; qu'au soutien de sa défense, Me X... réplique que les notaires ne sont pas tenus de procéder à des investigations particulières sur la situation financière de leurs clients ; que ce principe jurisprudentiel doit cependant être amendé, d'une part au regard des moyens informatiques actuels permettant de lever très rapidement et avec certitude, toute interrogation sur une éventuelle procédure collective en cours, d'autre part en considération d'éléments objectifs ayant permis au notaire de mettre en doute la déclaration faite par le vendeur quant à sa capacité ; qu'il ressort, certes, d'une attestation – tardive
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.