r - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Perception de cotisations obligatoires par une organisation interprofessionnelle agricole AGRICULTURE - Organisation interprofessionnelle - Qualification - Portée - Accords interprofessionnels instituant des cotisations obligatoires - Extension par l'autorité administrative - Conditions - Détermination - Convention européenne des droits de l'homme -
r - Protection de la propriété - Compatibilité Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 19 juin 2006, Hutten-Czapska c. Pologne [GC], n° 35014/97, § 163) qu'une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect des biens doit être conforme à la loi et que la mesure incriminée doit, en conséquence, reposer sur une norme de droit interne. Le second alinéa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en reconnaissant aux Etats le droit d'assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions que les impôts, pose la condition que ce droit s'exerce par la mise en vigueur de lois et que constitue une loi, au sens de ce texte, toute norme de droit interne suffisamment accessible, précise et prévisible. En conséquence, une cour d'appel qui relève, d'une part, que le mécanisme des accords interprofessionnels étendus a été institué par les dispositions des articles L. 632-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et notamment de l'article L. 632-6, qui prévoit que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4, d'autre part, qu'en application de ces dernières dispositions, l'autorité administrative dispose du droit d'étendre les accords interprofessionnels instituant des cotisations obligatoires et que ces cotisations ne peuvent être obligatoires à l'égard de tous les membres des professions concernées que si les accords qui les prévoient sont adoptés à l'unanimité par les professions représentées dans les organisations interprofessionnelles et peuvent être validés et étendus par les pouvoirs publics par voie d'arrêtés interministériels, déduit, à bon droit, de ces constatations que la condition de légalité de l'ingérence que constitue l'obligation d'acquitter les cotisations prévues par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, telle qu'elle résulte de l'article 1er du Protocole n° 1, est satisfaite CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
r - Protection de la propriété - Violation - Cas - Perception de cotisations obligatoires par une organisation interprofessionnelle agricole - Exigence d'intérêt général - Caractérisation - Défaut - Portée AGRICULTURE - Organisation interprofessionnelle - Qualification - Portée - Paiement de cotisations obligatoires - Convention européenne des droits de l'homme -
r - Protection de la propriété - Compatibilité - Conditions - Exigence d'intérêt général Il résulte du second alinéa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du premier alinéa, qui prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH,16 novembre 2010, Perdigao c. Portugal [GC], n° 24768/06, § 63 et 64), pour être compatible avec l'article 1er du Protocole n° 1, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions, dès lors que le second alinéa de ce texte doit s'interpréter à la lumière du principe général énoncé par la première phrase du premier alinéa. Il doit, en outre, exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Enfin, la mesure en cause est proportionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés. En conséquence, viole l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui, pour condamner le membre d'une profession à payer à une organisation interprofessionnelle agricole le montant de cotisations volontaires obligatoires, retient que, tel qu'il est rédigé, le second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 n'exige la justification de l'intérêt général poursuivi que pour la réglementation de l'usage des biens et qu'en l'espèce, le professionnel concerné ne conteste pas que les cotisations litigieuses constituent des contributions, au sens du même alinéa, pour lesquelles cette disposition n'exige pas que les lois jugées nécessaires pour en assurer le paiement répondent à une exigence d'intérêt général n° 1 :Sur la compatibilité des cotisations obligatoires dues à une organisation interprofessionnelle agricole avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :CEDH, arrêt du19 juin 2006, Hutten-Czapska c. Pologne, n° 35014/97 ;1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-13.736, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet).n° 2 :A rapprocher :CEDH, arrêt du 16 novembre 2010, Perdigao c. Portugal, n° 24768/06 articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.