JURITEXT000033525771 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/52/57/JURITEXT000033525771.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-23.105 15-23.212, Publié au bulletin 2016-11-30 Cour de cassation 11601362 Rejet 15-23105 15-23212 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims 2015-06-02 Mme Batut SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard M. Vitse ECLI:FR:CCASS:2016:C101362 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 15-23.105 et R 15-23.212, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2015), qu'au cours du mois de juin 2006, la Société coopérative agricole d'Eure-et-Loir (la SCAEL) et la société coopérative agricole Cohésis, devenue Acolyance, ont, avec d'autres coopératives agricoles, adhéré à la société Blétanol, union de coopératives agricoles céréalières, afin que celle-ci mène à bien, avec la société Cristal union, union de coopératives agricoles betteravières, un projet industriel consistant à construire en commun une usine de production de bioéthanol composée de deux lignes, l'une pour les betteraves, l'autre pour le blé ; que ces deux dernières sociétés ont, à cette fin, elles-mêmes adhéré à la société Cristanol, union de coopératives agricoles ayant pour objet de transformer en éthanol le blé et les betteraves livrés par ses membres ; qu'au cours de l'année 2009, la SCAEL et la société Acolyance, qui s'étaient engagées à livrer à la société Blétanol une certaine quantité annuelle de blé, ont cessé leurs livraisons ; que, le 1er mars 2010, la société Acolyance a assigné la société Champagne céréales, devenue Vivescia, qui s'était portée fort des engagements de la société Blétanol avant sa constitution, ainsi que cette dernière, outre les sociétés Cristal union et Cristanol, en annulation de son engagement coopératif, à titre subsidiaire, en résolution de cet engagement, à titre plus subsidiaire, en dissolution judiciaire de la société Blétanol, et, à titre infiniment subsidiaire, en annulation de plusieurs résolutions du conseil d'administration et délibérations de l'assemblée générale de cette société ; que la SCAEL est intervenue volontairement à l'instance à fin de voir prononcer l'annulation de son propre engagement coopératif ; que, le 27 mai 2010, la société Blétanol a, parallèlement, assigné la SCAEL et la société Acolyance en paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 15-23.105 et le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, du pourvoi n° R 15-23.212, réunis : Attendu que la SCAEL et la société Acolyance font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de coopération pour dol, alors, selon le moyen : 1°/ que la mutualisation des moyens des coopérateurs et donc, corrélativement, des risques de leur activité est de l'essence d'un groupement coopératif ; qu'en conséquence, une union de coopératives qui souhaite déroger à ce principe doit en informer clairement ses membres ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur provoquée « sur l'ampleur des risques que présentait le projet Cristanol », puisqu'elle croyait légitimement que la société Blétanol, union de coopératives agricoles, devait procéder à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé, ce qui en réalité n'était pas ; que, pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mutualisation entre les lignes blés et betteraves n'a été prévue ou suggérée lors de la présentation du projet faite le 12 mai 2006 et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol devait faire l'objet d'une mutualisation », et énoncé qu'une « telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » ; qu'en statuant ainsi, quand, dès lors que l'absence de mutualisation des risques entres les filières blé et betterave dérogeait à l'esprit coopératif, les sociétés Cristanol et Blétanol devaient en informer de manière expresse leurs adhérents, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque ; qu'en retenant, en l'espèce, qu' « il n'est pas démontré que les sociétés SCAEL et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet », cependant qu'était indifférente la qualité de professionnelle de la SCAEL qui, faute pour la société Blétanol de l'informer précisément et expressément de l'absence de mutualisation des risques entre les filières de production, a été trompée sur la teneur précise de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 3°/ qu'en déboutant la SCAEL de sa demande en nullité de son engagement coopératif pour dol en retenant qu'il ne serait pas démontré que les fondateurs de la société Blétanol « ont intentionnellement induit en erreur les sociétés SCAEL et Alcolyane en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion », dès lors que les présentateurs du projet les avaient incités à limiter leurs apports à 10 % de leur collecte de blés, cependant que cette circonstance n'excluait pas que, pour la partie investie, la demanderesse ait été trompée sur la teneur de son engagement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 4°/ que la mise en commun des moyens des associés coopérateurs, et partant la mutualisation des risques nés de leur activité, constituent la caractéristique essentielle du groupement coopératif ; qu'une union de coopératives souhaitant déroger à ce principe doit donc clairement en informer ses membres ; qu'en l'espèce, la société Acolyance soulignait que son consentement avait été vicié par des informations trompeuses quant à l'étendue des risques souscrits dans le cadre du projet Cristanol, dès lors qu'elle avait légitimement pu croire que la société Blétanol procéderait à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé ; que, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité pour dol de son engagement coopératif, la cour d'appel a affirmé qu' « aucun élément de la présentation ne prévoyait une répartition des risques et des pertes éventuelles entre les deux lignes de production et une telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'absence de mutualisation des risques entre les coopérateurs céréaliers et les coopérateurs betteraviers constituait une dérogation aux principes fondamentaux régissant les sociétés coopératives, dont la société Acolyance aurait dû être expressément informée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5°/ que le dol s'apprécie à la date à laquelle le contrat est conclu ; que la société Acolyance ayant adhéré le 29 juin 2006 à la société Blétanol en cours de constitution, il importait peu que l'inflation de l'investissement initialement prévu ait prétendument été approuvée par les associés de la société Blétanol postérieurement à leur adhésion le 8 novembre 2006 ; qu'en justifiant ainsi le rejet de l'action en nullité pour dol de la société Acolyance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque ; qu'en affirmant qu' « il n'était pas démontré que les sociétés SCAEL et Acolyance, qui sont elles-mêmes des professionnelles de haut niveau, ont, au moment de leur engagement, été trompées sur la nature, l'ampleur, le coût, la rentabilité et les risques inhérents au projet », tandis qu'est indifférente la qualité de professionnel de la société Acolyance, dès lors qu'elle a été trompée sur la teneur précise de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 7°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité de son engagement coopératif pour dol, qu'il n'était pas démontré que les fondateurs de la société Blétanol « ont intentionnellement induit les sociétés SCAEL et Acolyance en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion », dès lors qu'ils avaient « invité les futurs associés à limiter leurs apports à 10 % de la collecte du blé en raison des risques encourus », tandis que ce seul constat n'excluait pas que la société Acolyance ait été trompée sur la teneur de son engagement coopératif à hauteur de la collecte de blé investie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n'impose la mutualisation des risques nés de leur activité, de sorte que la mutualisation des risques entre les deux lignes de production de la société Cristanol ne pouvait résulter de la seule forme de celle-ci ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir procédé à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément de la présentation faite le 12 mai 2006 à l'ensemble des coopératives intéressées ne prévoyait ou suggérait une répartition des risques entre les filières blé et betterave, ni non plus une solidarité entre la gestion de l'activité céréalière et betteravière ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la SCAEL et la société Acolyance ne pouvaient ignorer l'absence de mutualisation des risques entre les deux lignes de production, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient soutenir avoir été trompées par la société Blétanol ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 15-23.105 : Attendu que la SCAEL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de coopération pour erreur sur la substance, alors, selon le moyen : 1°/ que la mutualisation des moyens des coopérateurs et donc, corrélativement, des risques de leur activité est de l'essence d'un groupement coopératif ; qu'en conséquence, l'adhérent à une union de coopératives est légitimement fondé à croire qu'à défaut d'avertissement contraire, le fonctionnement de cette union repose sur ce principe ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur « sur l'ampleur des risques que présentait le projet Cristanol », puisqu'elle croyait légitimement que la société Blétanol, union de coopératives agricoles, devait procéder à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé, ce qui en réalité n'était pas ; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mutualisation entre les lignes blés et betteraves n'a été prévue ou suggérée lors de la présentation du projet faite le 12 mai 2006 et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol devait faire l'objet d'une mutualisation », et énoncé qu'une « telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural » ; qu'en statuant ainsi, quand la SCAEL avait légitimement cru que les sociétés Cristanol et Blétanol, en raison de leur forme coopérative, devaient fonctionner sur la base d'une mutualisation totale des risques entre les filières, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la seule qualité de professionnel de la partie dont le consentement a été vicié ne suffit pas à rendre inexcusable son erreur ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait dans ses conclusions que sa seule qualité de professionnelle de la production de blé ne lui permettait pas de mesurer la portée du risque encouru dans la mesure où elle était dépourvue de savoir-faire industriel ; qu'en retenant qu' « il n'est pas démontré que les sociétés SCAEL et Acolyance, qui sont des professionnelles à même de mesurer les risques de leurs engagements, n'avaient pas, au moment de leur adhésion à l'Union Blétanol, connaissance de la teneur du projet », sans rechercher si la qualité de professionnelle de la SCAEL, qui se rapportait à la seule production de blé, lui donnait effectivement les moyens de mesurer la portée de son engagement industriel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n'impose la mutualisation des risques nés de leur activité, de sorte que la mutualisation des risques entre les deux lignes de production de la société Cristanol ne pouvait résulter de la seule forme de celle-ci ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir procédé à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mener une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu qu'aucun élément de la présentation faite le 12 mai 2006 à l'ensemble des coopératives intéressées ne prévoyait ou suggérait une répartition des risques entre les filières blé et betterave, ni non plus une solidarité entre la gestion de l'activité céréalière et betteravière ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la SCAEL ne pouvait ignorer l'absence de mutualisation des risques entre les deux lignes de production, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait soutenir avoir commis une erreur sur la substance de son engagement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ; Sur le troisième moyen de chacun des pourvois n° Z 15-23.105 et R 15-23.212, réunis : Attendu que la SCAEL et la société Acolyance font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du contrat de coopération, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de loyauté de la coopérative envers ses adhérents l'engage à agir au mieux des intérêts de ses membres ; que cette obligation lui commande de faire connaître à ses adhérents, qui lui confient leurs intérêts et leurs apports, les principaux contrats qu'elle conclut avec les tiers, dès lors qu'ils vont déterminer les conditions dans lesquelles ces apports seront valorisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, notamment la SCAEL, la convention d'investissement du 4 juillet 2006 : « Il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal union et la société Siclaé agissant tant en son nom que pour les différents intervenants du secteur céréalier qu'elle représentait et devant être regroupés dans le cadre d'une union de coopératives agricoles en cours de constitution et provisoirement dénommée Blétanol, n'a, en son temps, été remise entre les mains des sociétés SCAEL et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol » ; qu'en déboutant pourtant la SCAEL de sa demande en résolution de son engagement coopératif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble l'article 1184 de ce code ; 2°/ que les sociétés coopératives sont tenues de mettre en oeuvre toute diligence pour assurer une valorisation optimale des apports de leurs adhérents ; qu'en l'espèce, la SCAEL soutenait dans ses conclusions que la société Blétanol avait manqué à ses engagements consistant à valoriser au mieux les apports de ses adhérents en décidant de démarrer « l'exploitation de la Ligné blé malgré une viabilité du projet Cristanol mise en doute » par les coopérateurs, dès l'exercice 2006 ; que, pour débouter la demanderesse de cette demande, la cour d'appel a retenu que le lancement de la ligne blé avait été voté lors de l'assemblée générale ordinaire de la société Cristanol du 28 décembre 2006, et que « les dispositions de l'article 7 de la convention d'investissement du 4 juillet 2006 ne prévoient la possibilité d'un retrait de la société Blétanol, à compter du 31 décembre 2009, que dans l'hypothèse où la décision de lancer le blé ne serait pas votée » ; qu'en écartant ainsi l'existence d'une faute en se fondant sur les seules stipulations de la convention du 4 juillet 2006, dont elle avait elle-même relevé qu'elle n'avait jamais été transmise par Blétanol à ses adhérents, en sorte que ses stipulations leur était inopposables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1184 de ce code ; 3°/ que les sociétés coopératives ont l'obligation de développer l'activité économique de leurs membres et d'accroître les résultats de leur activité en valorisant au mieux leurs apports ; qu'en l'espèce, la société Acolyance avait souligné que la société Blétanol avait manqué de manière fautive à son obligation de valoriser au mieux les apports de ses membres « en acceptant…, sans solliciter l'accord de son conseil d'administration quand certains de ses membres avaient envisagé l'éventualité de ne pas construire, le lancement de la construction de la ligne blé et en acceptant des conditions de durée d'emprunts et des règles d'amortissement dérogatoires dont elle ne pouvait ignorer qu'elles conduiraient à ne pouvoir valoriser correctement les livraisons de blé de ses associés coopérateurs » ; qu'en écartant, cependant, tout manquement de la société Blétanol, au motif que celle-ci n'avait souscrit aucune obligation de résultat quant à la rémunération versée à ses associés, ce qui ne suffisait pas à éluder l'existence d'un manquement de la société Blétanol à son obligation d'agir dans l'intérêt exclusif de ses membres en valorisant au mieux leurs apports, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ que la coopérative et les coopérateurs sont tenus d'agir avec loyauté et transparence dans leurs rapports réciproques ; que cette obligation exige en particulier que la coopérative informe ses adhérents de toute décision et de toute convention conclue avec les tiers ayant un effet significatif sur la valorisation de leurs apports ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, et notamment à la société Acolyance, la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 en soulignant qu' « il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal Union et la société Siclaé… n'a, en son temps été remise entre les mains des sociétés SCAEL et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol », ce dont il résultait que la société Blétanol avait manqué ce faisant à son obligation de loyauté et de transparence envers ses adhérents ; qu'en déboutant, cependant, la société Acolyance de sa demande de résolution de son engagement coopératif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 mettait en oeuvre le schéma industriel et la convention d'actionnaires exposés aux sociétés coopératives agricoles avant leur adhésion, à l'occasion de plusieurs réunions d'information et à l'aide de la remise de divers documents distribués et longuement expliqués, sans comporter d'engagements nouveaux méconnus de celles-ci ou contraires à leurs intérêts ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en n'ayant pas remis à ses adhérents une copie de cette convention signée entre les sociétés Cristal union et Siclaé, filiale de la société Champagne céréales, à laquelle la société Blétanol s'était substituée le 8 novembre 2006, qui comportait une clause de confidentialité, mais qui avait été portée à la connaissance de la SCAEL et de la société Acolyance, la société Blétanol n'avait pas manqué de loyauté à leur égard ; qu'elle a, encore, exactement retenu que la valorisation des apports constituait un acte de gestion dont la contestation ne pouvait entraîner la résolution du contrat de coopération ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° R 15-23.212 : Attendu que la société Acolyance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retrait de la société Blétanol, alors, selon le moyen : 1°/ que la coopérative et les coopérateurs sont tenus d'agir avec loyauté et transparence dans leurs rapports réciproques ; que cette obligation exige en particulier que la coopérative informe ses adhérents de toute décision et de toute convention conclue avec les tiers ayant un effet significatif sur la valorisation de leurs apports ; que constitue un motif valable de retrait du coopérateur, toute violation commise par la coopérative à son obligation de loyauté ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Blétanol n'avait pas transmis à ses adhérents, et notamment à la société Acolyance, la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 en soulignant qu' « il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal union et la société Siclaé… n'a, en son temps été remise entre les mains des sociétés SCAEL et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol », ce dont il résultait que la société Blétanol avait manqué ce faisant à son obligation de loyauté et de transparence envers ses adhérents ; qu'en déboutant, cependant, la société Acolyance de sa demande de retrait, au motif que « l'Union Blétanol n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat et n'a pas manqué à ses obligations », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 522-4, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la tension extrême régnant entre un associé coopérateur et les dirigeants de la société coopérative, rendant impossibles des rapports professionnels normaux, constitue un motif valable de retrait ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 522-4, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la convention d'investissement et d'exploitation du 4 juillet 2006 mettait en oeuvre le schéma industriel et la convention d'actionnaires exposés aux sociétés coopératives agricoles avant leur adhésion, à l'occasion de plusieurs réunions d'information et à l'aide de la remise de divers documents distribués et longuement expliqués ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en n'ayant pas remis à ses adhérents une copie de cette convention signée entre les sociétés Cristal union et Siclaé, filiale de la société Champagne céréales, à laquelle la société Blétanol s'était substituée le 8 novembre 2006, qui comportait une clause de confidentialité, mais qui avait été portée à la connaissance de la société Acolyance, la société Blétanol n'avait pas manqué de loyauté à son égard, ce qui excluait tout retrait du contrat de coopération ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les tensions qui pouvaient exister entre la société Acolyance et les dirigeants de la société Blétanol ne constituaient pas un motif pouvant justifier le retrait de la première ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième du moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° R 15-23.212 : Attendu que la société Acolyance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société Blétanol du 5 août 2011, alors, selon le moyen, que les engagements d'un associé ne peuvent en aucun cas être augmentés sans son consentement ; qu'il y a augmentation de l'engagement d'un associé coopérateur si une délibération l'oblige à effectuer une dépense ou à exécuter une obligation absente des statuts primitifs, à l'instar du paiement d'une pénalité infligée en cas de non-livraison des quantités prévues ; qu'en jugeant, pour débouter la société Acolyance de sa demande de nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société Blétanol du 5 août 2011, que la modification statutaire, « qui prévoit la possibilité pour le conseil d'administration d'appliquer une nouvelle sanction en cas de non livraison des quantités de blé devant être livrées… n'a pas pour effet d'augmenter les engagements pris par les associés dans l'union », la cour d'appel a violé ensemble les articles 1836 du code civil et L. 235-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la pénalité créée en cas de non-livraison des quantités de blé figurant sur le bulletin de souscription, n'avait pour effet ni de modifier les volumes de blé à livrer par l'associé coopérateur ni d'allonger la durée de son engagement au sein de la coopérative, d'autre part, que cette pénalité nouvelle ne pouvait excéder la valeur du blé non livré, la cour d'appel en a exactement déduit que la délibération litigieuse n'augmentait pas les engagements de la société Acolyance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 15-23.105 et le sixième moyen du pourvoi n° R 15-23.212, réunis : Attendu que la SCAEL et la société Acolyance font grief à l'arrêt de les condamner à livrer à la société Blétanol une certaine quantité de blé à un certain prix, alors, selon le moyen : 1°/ que les statuts de chaque coopérative agricole fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution de ses engagements par un coopérateur ; qu'aucune pénalité financière non prévue par les statuts ne peut être prononcée à l'encontre d'un coopérateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les statuts ne prévoyaient aucunement, en cas de non-respect par un coopérateur de ses engagements, l'indemnisation de Blétanol sous la forme d'une remise sur le prix des apports en blé ; que pour fixer le prix des livraisons de blé au « prix du marché rendu Pomacle », selon la méthode préconisée par Blétanol, elle a pourtant considéré que ce mode de détermination du prix permettait d'indemniser Blétanol du prétendu préjudice consécutif à la défaillance imputée à la SCAEL : « ce mode de fixation de la rémunération du blé devant être livré par les sociétés Acolyance et SCAEL répond au principe de l'équité devant être observé à l'égard des autres associés de l'Union Blétanol, qui ont respecté leur engagement de fournir du blé annuellement aux prix, et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la société Blétanol, qui a, jusqu'au mois de juillet 2011, réglé à l'aide de ses fonds propres les volumes de blé devant être acquis au prix du marché en raison de la défaillance des sociétés Acolyance et SCAEL » ; qu'en condamnant ainsi la SCAEL à indemniser le préjudice prétendument subi par la société Blétanol sous la forme, non prévue par les statuts, d'une remise sur le prix des apports en blé, la cour d'appel a violé l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution de ses engagements par un coopérateur et aucune pénalité financière non expressément prévue par les statuts ne peut être infligée à un coopérateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 7.5 des statuts de la société Blétanol ne prévoyait qu'une participation aux frais fixes en cas de défaut de livraison d'un coopérateur et en aucun cas une indemnisation de la société Blétanol sous la forme d'une réduction du prix des apports de blé ; qu'en fixant néanmoins, le prix des livraisons de blé au « prix du marché rendu Pomacle », selon la méthode proposée par la société Blétanol, tout en soulignant que « ce mode de fixation de la rémunération du blé devant être livré par les sociétés Acolyance et SCAEL répond au principe de l'équité devant être observé à l'égard des autres associés de l'Union Blétanol, qui ont respecté leur engagement de fournir du blé annuellement aux prix, et assure une juste indemnisation du préjudice subi par la société Blétanol, qui a, jusqu'au mois de juillet 2011, réglé à l'aide de ses fonds propres les volumes de blé devant être acquis au prix du marché en raison de la défaillance des sociétés Acolyance et SCAEL », la cour d'appel a condamné la société Acolyance à indemniser le préjudice prétendument subi par la société Blétanol sous la forme, non prévue par le statuts, d'une réduction du prix des apports en blé, violant ce faisant l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu que la cour d'appel a, non pas prononcé une sanction au sens de l'article R. 522-3 du code rural et de la pêche maritime, mais accueilli la demande d'exécution forcée des engagements de livraison, dont elle a souverainement fixé les modalités de rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches, du pourvoi n° R 15-23.212, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SCAEL et la société Acolyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCAEL et de la société Acolyance, et condamne, chacune d'entre elles, à payer la somme de 3 000 euros à la société Blétanol, la somme de 3 000 euros à la société Cristanol, la somme 3 000 euros à la société Vivescia, et la somme globale de 3 000 euros aux seize autres sociétés coopératives agricoles défenderesses ayant pour avocat la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole d'Eure-et-Loir (demanderesse au pourvoi n° Z 15-23.105). PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le dol) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de la société Scael en nullité de son adhésion à la société Union Blétanol fondée sur le dol, et en conséquence débouté la société Scael de sa demande en résolution du contrat de coopération la liant à la société Union Blétanol, et d'avoir condamné la société Scael à livrer à la société Blétanol 50 % de 223 405 tonnes de blé au cours du premier exercice suivant la signification du présent arrêt et 50 % au cours du deuxième exercice suivant cette signification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le dol et l'erreur : Que selon la définition donnée par le Bureau international du travail, une coopérative est « une association de personnes qui se sont volontairement groupées pour atteindre un but commun par la constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part du capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise au fonctionnement de laquelle les membres participent activement » ; Que les adhérents à une coopérative se lient entre eux, à la fois, par un engagement de sociétaire et par un engagement d'activité, en vue de bénéficier des résultats de l'action commune proportionnellement à leur engagement d'activité ; Que par application de l'article 1er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont : 1) de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient, 2) d'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ; 3) et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation. Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine » ; Que l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que, « les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les sociétés coopératives et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulations expresses contraires, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles » ; Que la société Acolyance et la société Scael, qui sont elles-mêmes des coopératives agricoles et des professionnelles de haut niveau, soutiennent qu'elles ont été trompées lors de leur adhésion à l'union Blétanol ou se sont méprises sur l'ampleur des risques que représentait le projet Cristanol et sur les perspectives de rentabilité de ce projet ; Que l'article 3 des statuts de l'Union Blétanol stipule à son premier paragraphe, que « l'union a pour objet d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, pour le compte des associés coopérateurs, les opérations ci-dessous énumérées concernant la production, la transformation, l'écoulement et la vente à l'exportation ou sur le marché intérieur des catégories de produits également ci-dessous précisées : nature des produits : blés, coproduits et sous-produits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles ; nature des opérations, collecte, vente » ; Que l'article 7 des statuts précise, que l'adhésion à l'union entraîne pour l'associé coopérateur l'engagement de livrer, sauf accord de l'union, une quantité déterminée de blé, coproduits et sous-produits des blés destinés à la production d'alcool et autres carburants et/ou combustibles ; Que cet engagement entraîne pour les associés coopérateurs l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas, avec l'accord de l'union, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris ; Que par application de l'article 1109 du code civil, il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; Que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. Il peut être tenu compte pour cette appréciation d'éléments postérieurs ; Que l'article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que le dol peut être constitué par la réticence de son auteur, lorsqu'un contractant par son silence volontaire manque à la bonne foi que son cocontractant est en droit d'attendre ; qu'il n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant et s'il a eu un caractère déterminant ; Que l'erreur n'est un vice du consentement que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'erreur sur la substance s'entend de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi de celle qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté ; qu'elle n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; Que les premiers juges ont longuement décrit le contexte économique dans lequel les coopératives céréalières et les sociétés Acolyance et Scael se sont engagées au sein de l'Union Blétanol, à une période où le cours du blé était stable, où le marché était saturé et l'offre supérieure à la demande ; que le marché du bioéthanol représentait alors une nouvelle opportunité de commercialiser des récoltes dans un contexte économique difficile pour le marché du blé ; Que les éléments du dossier permettent d'établir, que la société Acolyance était depuis l'année 2004 impliquée dans les projets de production de bioéthanol, qu'elle a dès l'origine participé au projet BENP Lillebonne, qu'elle était dès le mois de janvier 2006 intéressée par le projet Cristanol ; que la société Scael a de même très tôt manifesté son intérêt pour le bioéthanol tel que le précise le procès-verbal de son conseil d'administration du 19 mai 2006 ; Qu'une première présentation du projet Cristanol I, concernant la ligne betteraves et son fonctionnement, a été faite au cours du mois de janvier 2006 (pièce n° 3 de la société Acolyance). Il prévoyait le début de la production au cours du mois d'octobre 2007, le prix de l'éthanol rendu (55,71 euros/hl), le prix d'achat de la betterave (18,76 euros/tonne à 17,85 euros/tonne), un investissement de 96 millions d'euros financé à hauteur de 58 millions d'euros par un emprunt bancaire et à hauteur de 38 millions d'euros à l'aide de capitaux propres dont la répartition était projetée à hauteur de 34% à charge des céréaliers (Blétanol) ; Que par lettre du 20 janvier 2006, la société Blétanol, en cours de constitution, a informé ses futurs adhérents, qui avaient à diverses occasions manifesté leur intérêt pour participer au programme français de développement d'outils industriels pour la fabrication d'éthanol, de l'évolution du projet Cristanol et des propositions de participation pouvant être faites aux céréaliers ; qu'elle précisait que les intérêts céréaliers étaient regroupés dans une société holding dénommée Blétanol, dont la structure juridique et financière est définie en annexe (société anonyme de droit commun avec conseil d'administration et un capital de 10 millions d'euros) ; qu'elle indiquait que le principe de participation au projet Cristanol était de lier l'investissement financier à la fourniture de matière première et proposait, pour ce qui est du blé, un engagement de livraison de chaque actionnaire céréalier à hauteur de 10% de la collecte de blé de la campagne 2004, représentant un total de 500 000 tonnes environ ; qu'elle a joint en annexe la liste des actionnaires pressentis, sur laquelle figuraient déjà les sociétés Acolyance (Cohesis) et Scael ; Que dès le 5 avril 2006, suite à une réunion du 14 février 2006, Mme X..., directeur financier de la société Scael, a posé un certain nombre de questions à M. Y... (membre de la société Champagne Céréales à l'origine du projet) sur le prix d'achat des matières premières, sur les frais financiers, sur le résultat net (avec modalités de péréquation entre betteraves et blé), sur le seuil de rentabilité de l'opération ; Que lors d'une réunion d'information, tenue le 12 mai 2006, les lignes directrices du projet Cristanol-Blétanol ont été présentées aux associés potentiels, parmi lesquels se trouvaient les sociétés Acolyance et Scael ; que différentes informations ont été données sur les conditions juridiques et financières de l'opération et spécialement sur la ligne Cristanol II. Les documents projetés, « slides », et les pièces distribuées (pièce n 5 de Acolyance) donnaient les indications suivantes : - I Contexte général : A) Les agréments : obtention d'agréments pour produire 145 000 tonnes d'éthanol par an, les objectifs totaux étant de 280 000 tonnes B) Cristanol I . montant total : 96 M euros . mise en service avril-juin 2007 . capacité 1 800 hl . CA 60/76M euros Avancement du chantier C) Cristanol II : . montant estimé à 115 millions d'euros . décision d'investissement automne 2008 . mise en service : 2008/2009 . clause de sortie de Blétanol en 2009 si Cristanol II ne se réalise pas. - II Convention d'actionnaires Blétanol/Cristal Union : A) Schéma industriel . 2 lignes distinctes . des substrats différents : betteraves/blé, glucor . des investissements communs . accord bancaire bloquant toute rémunération du capital ---> gestion analytique rigoureuse « > le prix d'apport des substrats sera le vecteur de la performance économique ». Rôle de Cristal Union : . responsable industriel . synergie avec la sucrerie de Bazancourt . courbe d'expérience acquise à Arcy sur Aube . volonté de garder la majorité B) Rappel du contexte économique Cristanol I . prix éthanol rendu 55 euros/hl . prix de la betterave à 16% 18 euros /t . MBA = investissement 2015/2016 Estimations Cristanol II . mise au point industrielle . impact du prix des drèches . évolution prix éthanol . prix du blé rendu campagne 110/120/t C) Schéma juridico-financier . l'enjeu du prix des matières premières . l'intérêt de l'union de coopératives . conséquences financières rappel des besoins globaux, projet Cristanol I, 96M euros financement dette bancaire 60% soit 58 M euros et capitaux propres 38 M euros, dont 22,8 Cristal Union soit 60% et 18,2 Blétanol soit 40%, estimation Cristanol I et Cristanol II . gouvernance : union de coop Cristanol : AG+ comité de direction AG : 60% CU 40% Blétanol comité de direction : A. Commissaire, JF Javoy, P Credoz, I Jubert, P Roux ; les clauses spécifiques : principales décisions requièrent l'unanimité du comité de direction, notamment le prix d'apport des matières premières III Conséquences pour Blétanol : A) Statut d'union de coopératives agricoles union de collecte et vente option TNA pondération des voix en AG administration par CA durée d'engagement 10 ans puis 5 ans Proposition de constitution d'un comité technique : . proposition de prix acompte . cahier des charges de livraison . organisation de la logistique Proposition de composition du CA : . Champagne Céréales . Nouricia . Emc2 . Scael . .... IV Approvisionnement en Blé : A) Engagement de livraison des partenaires Droit/Devoir de livrer au prorata de sa participation financière dans Blétanol au sein du collège des céréaliers. B) Filière contractuelle Agriculteurs --------- contrat de production à destination de Cristanol-------->OS (Jachère ou ACE) OS----------- contrat commercial de partenariat rendu Usine ------------>Blétanol C) Contrat de partenariat : 1) prix de la matière première variable d'ajustement du résultat net de Cristanol 2) donner les moyens à Cristanol d'une part, aux livreurs d'autre part de 'pricer' quand ils veulent 3) faire en sorte que les tonnages destinés à Cristanol ne soient pas retirés de l'activité globale du marché 4) contracter entre l'OS et Cristanol par contrat à prime à partir du Matip 5) démarrer la campagne par un 'prix d'acompte' pouvant ensuite bénéficier de 'complément de prix' suivant les résultats de Cristanol D) Livraison avec échange (OS local) ; Que par lettre du 16 mai 2006, le président de la société Champagne Céréales (devenue Vivescia) a invité la société Cohésis (devenue Acolyance), à confirmer sa participation au projet Cristanol à travers l'Union des coopératives Blétanol en rappelant que ce projet couvrait les deux phases Cristanol I (betteraves) et Cristanol II (blé), que l'engagement en parts sociales était pour Cristanol I de 20 euros par tonne de blé engagée, qui seraient appelés dans les semaines à venir, et pour Cristanol II de 30 euros par tonne de blé engagée, qui seraient appelés dans les 12 mois à venir ; qu'il a précisé que les premières tonnes seraient à livrer sur la moisson 2008, en recommandant de ne pas engager plus de 10% de sa collecte totale de blé ; Que le 29 juin 2006, la société Acolyance a, sur la base des éléments décrits cidessus, signé un bulletin d'adhésion à l'Union de coopératives agricoles Blétanol, en reconnaissant avoir pris connaissance des statuts de cette société, et s'est engagée à livrer à l'Union Blétanol chaque année pendant dix ans, 60 000 tonnes de blé destiné à la production d'alcool, et à souscrire le capital social correspondant à ses engagements de livraison, soit 1 200 000 euros à l'adhésion et 1 800 000 euros avant le 1er juillet 2008, étant précisé que cet engagement serait renouvelable par tacite reconduction, par période de cinq ans à compter de la période définie cidessus, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration de l'Union Blétanol, trois mois au moins avant la date d'expiration de chaque période d'engagement ; Que l'examen du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société Scael du 19 mai 2006 révèle que M. Z..., alors administrateur de cette société, a sensibilisé le conseil d'administration sur l'aspect politique de ce dossier en soulignant qu'il ne fallait pas le traiter dans l'objectif d'en tirer une rentabilité immédiate et qu'il fallait décider de l'intérêt de la Scael à s'investir dans le bio carburant, sachant que beaucoup d'éléments pouvaient évoluer ; qu'il ajoutait, de plus, que « le dossier a été présenté dans la plus grande transparence et qu'il n'y a, à priori aucune source d'inquiétude quant à sa réalisation et son avenir » ; Que la société Scael a signé un bulletin d'adhésion le 27 juin 2006 ; Que les pièces versées aux débats démontrent, de plus (annexe n° 9 de la pièce n° 71 de Scael), que la société Blétanol a, lors de son assemblée générale du 6 octobre 2006, à laquelle les sociétés Acolyance et Scael ont assisté, à nouveau présenté l'état d'avancement du projet Cristanol à l'ensemble de ses adhérents à l'aide de documents projetés, « slides », en indiquant très clairement dans la partie « organisation des approvisionnements », présentée par M. Michel A..., reprenant d'ailleurs sur ce point la documentation remise aux futurs associés de la société Blétanol le 12 mai 2006 exposant le contrat de partenariat, « que le prix de la matière première, était la variable d'ajustement du résultat net de Cristanol, sachant que le prix éthanol blé est mutualisé avec le prix éthanol betteraves, qu'il y a deux possibilités de contractualisation », à savoir : « 1) prix d'acompte de début de campagne et complément de prix suivant les résultats analytiques de la filière blé, 2) contrat à prime Matif avec acompte de prime au début de la campagne et complément de prime suivant les résultats analytiques de la filière blé » ; Qu'elle proposait de commencer les deux premières années par la formule 1 et d'utiliser progressivement la formule 2 à l'option de Cristanol et des coopératives ; Que les conditions de rémunération du blé ont, de même, été évoquées au cours de la réunion du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 8 novembre 2006, à laquelle assistaient les dirigeants des sociétés Acolyance et Scael en leur qualité d'administrateurs de la société ; que le compte-rendu de cette réunion mentionne (pièce n 33 de la société Blétanol) page 3, sous le titre « Modalités des apports de blé » et le paragraphe « rémunération », « qu'elle peut être soit au- dessous ou audessus du prix du marché, le prix sera la variable d'ajustement permettant à Cristanol 2 d'équilibrer son compte de résultat » ; Qu'au cours de cette réunion, le président du conseil d'administration de la société Blétanol a rappelé que la société Blétanol avait été constituée pour participer au projet d'une usine de production d'alcool et d'éthanol à Bazancourt, qu'elle n'était au début du mois de juillet 2006 pas en mesure juridiquement d'adhérer à l'Union Cristanol de sorte que c'est la coopérative Champagne Céréales qui l'avait relayée dans ses engagements à l'égard de Cristanol et qu'elle était à présent agréée par le ministère de l'agriculture ; que le conseil d'administration de la société Blétanol a décidé de réitérer sa délibération sur les engagements d'apports en compte courant et de souscription, pris à l'égard de Cristanol en date du 3 juillet 2006, et de se substituer intégralement aux droits et obligations souscrits jusqu'à ce jour par la société Champagne Céréales ; Que l'adoption de cette résolution, par laquelle la société Blétanol s'est substituée à la société Champagne Céréales et a repris à son compte tous les engagements qu'avaient pris cette dernière, par l'intermédiaire de la société Siclaé, à l'égard des sociétés Cristal Union et Cristanol, n'a donné lieu à aucune observation de la part des représentants de la société Acolyance et de la société Scael présents à cette réunion ; Qu'il résulte de ces éléments, tel que l'indiquent les sociétés coopératives parties intervenantes volontaires dans leurs écrits, que toutes les informations relatives à la construction du projet Cristanol ont été exposées, notamment au cours de la réunion du 12 mai 2006, que des documents décrivant le projet ont été remis et expliqués, afin que toutes les sociétés intéressées par l'adhésion au projet puissent être renseignées et prendre leur décision en connaissance de cause ; Que les sociétés Scael et Acolyance demandent à la cour de prononcer la nullité de leur engagement en soutenant, qu'elles ont adhéré au projet dans la mesure où il consacrait le principe d'une mutualisation des activités betteravières et céréalières, que selon les indications données au cours de la réunion du 12 mai 2006, le prix de la matière première qui devait être le vecteur de la performance économique selon une gestion rigoureuse entre les deux lignes, constituer la variable d'ajustement du résultat net de Cristanol, être payé selon un acompte versé en début de campagne et un complément selon les résultats obtenus par Cristanol ou selon un contrat à prime à partir du Matif conclu directement avec Cristanol, devait permettre aux associés de vendre le blé à un prix en phase avec le prix du marché ; Qu'elles font observer, que selon la présentation du contrat de partenariat, les décisions relatives à la fixation du prix du blé devaient être prises à l'unanimité du comité de direction de Cristanol constitué de cinq membres, que le projet insistait sur la forme de coopérative et le recours à une union coopérative pour structurer le projet par le biais d'une mise en commun des moyens, qu'elles ont été trompées et n'ont découvert que le 10 avril 2009 l'existence d'une convention d'investissement et d'exploitation, conclue le 4 juillet 2006 entre les sociétés Cristal Union et Siclaé (filiale de Champagne Céréales), qui ne leur a jamais été révélée et à laquelle la société Blétanol s'est substituée lors d'un conseil d'administration en date du 8 novembre 2006 ; qu'elles soutiennent que cette convention prévoit, contrairement aux informations qui leur avaient été transmises, que la rémunération des apports de matière première n'est pas calculée en fonction du résultat de Cristanol, mais sur la base de chaque ligne prise isolément et qu'elle est, de plus, sans lien avec le prix du marché ; Que dans leurs attestations les sociétés Coopérative de Sézanne, Coopérative Scara, Coopérative Agricole Lorraine, la Marnaise, qui n'ont pas de liens particuliers avec la société Vivescia, qui ont adhéré à l'Union Blétanol en même temps que les sociétés Acolyance et Scael, qui ont participé à la réunion d'information du 12 mai 2006 et qui ont reçu les mêmes documents, ont déclaré qu'elles avaient été parfaitement et régulièrement informées dès l'origine du projet d'investissement dans l'Union Blétanol et dans l'Union Cristanol, que la nature et les raisons du montage financier avaient été clairement exposées, que le prix du blé devait être la variable d'ajustement nécessaire à l'atteinte des objectifs de remboursement de l'investissement collectif et qu'elles avaient été invitées à limiter leurs engagements dans Blétanol à 10% de leur capacité de collecte en raison du risque toujours envisageable d'un effet ciseau blé/éthanol ; que la Coopérative de Sézanne précise que les coopératives Cohesis (Acolyance) et Scael étaient parmi les partisans les plus ambitieux du projet, que l'attitude de Cohésis n'a changé qu'en 2008/2009 au moment de l'inversion du cours du blé et de l'éthanol et que ces dernières ont fait valoir l'effet ciseau des prix du blé et de l'éthanol pour appuyer leurs demandes de désengagement de Blétanol, alors que ce risque était connu de l'ensemble des associés dès l'origine ; Qu'il n'est pas discuté qu'aucune copie de la convention d'investissement et d'exploitation, signée le 4 juillet 2006 par Cristal Union et la société Siclaé agissant tant en son nom que pour les différents intervenants du secteur céréalier qu'elle représentait et devant être regroupés dans le cadre d'une union de coopératives agricoles en cours de constitution et provisoirement dénommée Blétanol, n'a, en son temps, été remise entre les mains des sociétés Scael et Acolyance et des autres coopératives associées de l'Union Blétanol ; que l'absence de communication de cette convention, laquelle comporte une clause de confidentialité, aux associés de la société Blétanol et les circonstances, longuement décrites par les parties, dans lesquelles elle a pu finalement être portée à la connaissance des sociétés Scael et Acolyance, ne permettent pas à elles seules de considérer, tel que l'ont fait les premiers juges, qu'il s'agissait d'un accord caché bouleversant le projet, alourdissant, à leur insu, les charges et les contraintes des sociétés coopératives céréalières participant au projet Cristanol par leur adhésion à l'Union Blétanol ; Que l'examen de cette convention révèle qu'elle régit les relations établies entre la société Cristal Union et l'union des céréaliers en cours de constitution, décrit les conditions dans lesquelles le pôle betteravier et le pôle céréalier avaient l'intention de s'associer ainsi que les règles de mise en place et de fonctionnement de la société Cristanol créée :; qu'elle réitère la volonté des associés de réaliser ensemble le projet Cristanol dans le cadre d'une société coopérative créée sous forme d'union par Cristal Union et Champagne Céréales, en reprenant le schéma et l'architecture du projet tel qu'exposés aux coopératives adhérentes à Blétanol, lors de la réunion d'information du 12 mai 2006, sous l'intitulé « Convention d'actionnaires », dans les documents distribués, « slides », dont le contenu a été rappelé ci-dessus ; Qu'il a ainsi, notamment, été convenu du niveau des investissements, des statuts et de la gouvernance de Cristanol, des contributions financières de chaque associé, des engagements d'approvisionnement et des modalités économiques et techniques de fonctionnement ; Que concernant la gouvernance, cette convention indique que l'assemblée générale de Cristanol sera composée de dix délégués représentant les deux associés à raison de 6 délégués pour le pôle betteravier et de 4 délégués pour le pôle céréalier, ce qui est conforme aux principes qui étaient annoncés prévoyant que Cristal Union, détentrice de 60% des parts, souhaitait conserver la majorité ; qu'elle prévoit cependant, contrairement à ce qui était annoncé, que les principales décisions se prendront à la majorité des 2/3, notamment celles concernant la fixation du prix définitif des approvisionnements. Elle précise que le comité de direction comportera 5 membres (3 pour le pôle betteravier et 2 pour le pôle céréalier) et met en place un comité de suivi de gestion et procède aux augmentations de capital prévues ; Que les sociétés Scael et Acolyance reprochent à la société Blétanol et à son représentant de l'époque, la société Champagne Céréales, de leur avoir caché la teneur de l'article 5 de la convention d'exploitation et d'investissement du 4 juillet 2006 définissant les modalités économiques du fonctionnement de la société Cristanol en stipulant que « pour les lignes 1 et 2, l'élément principal du coût de revient de l'éthanol est constitué du coût d'approvisionnement des matières premières rendues Cristanol, à savoir : substrats betteraves ou glucosiers et blé. Dès lors que les lignes 1 et 2 seront en production, les recettes et les charges de fonctionnement de la société seront ventilées analytiquement sur chacune de ces deux lignes selon les règles arrêtées par le comité de suivi de gestion. Le résultat de chaque ligne sera calculé ainsi qu'il suit : . Recettes - prix de vente moyen de l'éthanol départ Cristanol - co-produits propres à chaque ligne - prestations propres à chaque ligne - recettes diverses : affectation au prorata des volumes produits . Charges - frais variables et frais fixes de Cristanol - charges financières Les associés conviennent que seront mutualisées entre les deux lignes, les conséquences financières des aléas industriels imprévisibles tels que bris de machine, coulage, perte accidentelle de produit consécutivement à un problème de qualité, incendie, pollution ... Au vu des résultats analytiques de chaque ligne l'assemblée générale de Cristanol, statuant aux conditions de majorité définies à l'article 3.2 de la présente convention, fixera pour chaque exercice le prix définitif des dites matières premières. En outre les associés considérant que le principal coût variable est le coût d'approvisionnement des substrats betteraviers ou glucosés ou du blé, décident que ces matières seront valorisées en conséquence et que leur prix sera ajusté de manière à respecter les équilibres économiques de Cristanol lorsque les unités fonctionneront à un rythme proche de leur nominal » ; Que les sociétés Scael et Acolyance affirment, contrairement aux seize coopératives intervenantes volontaires, qu'elle se sont engagées au sein de l'Union Blétanol dans l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul compte de résultat commun pour les lignes blé et betteraves, ce qui réduisait les risques de la ligne blé ; Que la cour observe toutefois qu'une telle interprétation ne peut résulter de la présentation du projet qui a été faite le 12 mai 2006 et des explications qui ont été données à l'ensemble des coopératives intéressées par le projet, qui distinguent nettement la ligne Cristanol I de la ligne Cristanol II ; que le document projeté, « slide », relatif à la convention d'actionnaires Blétanol/Cristal Union et au schéma industriel de Cristanol II faisait clairement état de deux lignes distinctes concernant des substrats différents (betteraves/blé, glucor), des investissements communs, avec une gestion analytique rigoureuse, en précisant que le prix d'apport des substrats serait le vecteur de la performance économique ; Qu'aucune mutualisation entre les lignes blé et betteraves n'a été prévue ou suggérée et seul le prix de l'éthanol (blé ou betterave), et partant le résultat net de Cristanol, devait faire l'objet d'une mutualisation ; que le projet de Cristanol, tel qu'il a été conçu et présenté à l'ensemble des participants, fixait un objectif de résultat net provenant de la vente d'éthanol, chaque ligne de production contribuant à la réalisation de l'objectif en fonction de sa capacité de production. Il prévoyait que chaque ligne de production ferait l'objet d'une comptabilité spécifique, tenant compte de ses charges propres (gestion analytique rigoureuse), et que le prix des matières premières serait déterminé à posteriori, de manière à équilibrer le compte de résultat respectif de chaque ligne de production Cristanol I et II, (le prix d'apport des substrats devant être le vecteur de la performance économique et une variable d'ajustement du résultat de Cristanol) ; Qu'aucun élément de la présentation ne prévoyait, tel que le soutiennent les intimées, une répartition des risques et des pertes éventuelles entre les deux lignes de production et une telle mutualisation ne pouvait pas résulter du seul choix de la forme coopérative de droit rural, alors que l'objet spécifique du projet avait été clairement exposé, que les deux lignes étaient distinctes, appliquaient des processus industriels distincts et qu'il ne pouvait, en toute bonne foi, être compris qu'il existerait une solidarité entre la gestion de l'activité céréalière et betteravière et que les pertes de l'une seraient compensées par les résultats de l'autre ; Que concernant la rémunération du prix du blé, le système de rémunération a été exposé dans le cadre du projet communiqué au cours du mois de mai 2006, bien qu'aucun « business plan », n'ait encore été élaboré, à l'époque, pour la ligne Cristanol II ; Que la nouvelle présentation faite au cours de l'assemblée générale de l'Union Blétanol du 6 octobre 2006 a clairement confirmé que le prix du blé serait fixé en fonction des résultats analytiques de la filière blé ; que les articles de presse, parus à la fin du mois d'octobre 2006 (pièce n 64 des parties intervenantes volontaires), comparant la rémunération des producteurs de matière première dans la filière du bioéthanol, ont d'ailleurs exposé le système de rémunération des producteurs fournissant Cristanol en expliquant « qu'elle interviendra sur un prix d'acompte indexé sur le prix de l'éthanol auquel s'ajoute un complément calculé selon les résultats de l'usine de Bazancourt ; une comptabilité analytique entre blé et betteraves devrait être tenue au niveau de l'outil industriel pour que chaque filière soit rémunérée au plus juste » ; qu'il est donc démontré que les modalités de fixation de la rémunération du blé étaient, lors de l'adhésion des sociétés Scael et Acolyance à l'Union Blétanol, parfaitement connues des associés et des producteurs ; Que contrairement à ce qu'affirment les intimées, la présentation du projet ne fait aucune référence au paiement du blé au prix du marché ;qu'une telle référence ne peut résulter de la proposition de procéder au paiement d'un acompte et d'un éventuel complément ou de la conclusion de contrats de partenariat directement avec Cristanol aux termes d'un contrat à prime à partir du Matif ; que le recours à de tels contrats ne constituait qu'une option, susceptible d'être mise en place dans un deuxième temps, et il était clairement prévu, dès le départ, que le prix du blé serait une variable d'ajustement du résultat de Cristanol ; que le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de Blétanol du 8 novembre 2006 rappelle d'ailleurs clairement ce principe, sur lequel repose la construction du projet, en précisant, sous le titre « rémunération », que cette dernière peut être soit au-dessous ou au-dessus du prix du marché et que le prix sera la variable d'ajustement permettant à Cristanol II d'équilibrer son compte de résultat ; que dans sa présentation du projet au conseil d'administration de Scael, la directrice administrative et financière de cette société mentionne d'ailleurs « prix d'acompte/cplt en fonction du résultat » (annexe n° 5 du rapport Finexsi) ; Que la cour observe que ces questions, qui ont également été évoquées lors de réunions postérieures à l'adhésion des intimées, n'ont jamais donné lieu à débats, que les montants dus au titre de la participation de Scael et Acolyance ont été réglés au cours du deuxième semestre 2007 et que ce n'est que lorsque le prix du marché du blé s'est envolé de manière imprévisible, que les sociétés Scael et Acolyance ont soutenu qu'elles n'avaient pas saisi le mécanisme de la rémunération des apports et qu'elles avaient commis une erreur sur la rentabilité du projet ; Qu'il résulte de ces éléments, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges lors de leur appréciation de la résolution du contrat de coopération, que les sociétés Acolyance et Scael ont, à plusieurs reprises, comme les autres adhérents, reçu des informations sur les modalités de rémunération de leurs apports, que ces dernières, nullement sommaires, étaient conformes aux dispositions de la convention d'investissement, qui a été signée le 4 juillet 2006 par la société Siclaé pour le compte des adhérents à la société Blétanol, et éclairaient parfaitement les futurs adhérents, qui étaient des professionnels spécialisés dans la collecte du blé, sur le montage juridique et financier envisagé en vue de la construction en commun d'une usine permettant de produire du bioétanol devant leur offrir de nouveaux débouchés ; qu'il leur était, de plus, possible au cours des réunions d'information de poser toutes les questions et de se renseigner sur les points leur paraissant obscurs ; Que la convention d'investissement et d'exploitation qui a été signée le 4 juillet 2006 entre la société Cristal Union et la société Siclaé pour le compte de l'Union Blétanol qui a expressément repris ses engagements, n'a nullement modifié les modalités de rémunération du blé annoncées aux futurs adhérents ; que s'il apparaît que certaines informations, figurant dans les documents remis, ont pu être ultérieurement complétées, voire modifiées, telle que, notamment, la prise des décisions relatives au prix du blé par le comité de direction de la société Cristanol à la majorité des 2/3 et non à l'unanimité tel qu'indiqué initialement, il n'est pas démontré, comme le soutient la société Acolyance, que ces décisions avaient été arrêtées avant l'adhésion des sociétés intimées, lors d'une réunion du 20 avril 2014 regroupant les fondateurs de l'Union Blétanol, que ces points étaient déterminants de l'engagement des sociétés Acolyance et Scael et leur ont été intentionnellement cachés pour les pousser à adhérer ; Que les sociétés Acolyance et Scael, qui sont des professionnelles averties, avaient parfaitement conscience de l'absence de toute garantie de rémunération au prix du marché du blé alimentaire et ne pouvaient ignorer que le prix du blé permettrait d'équilibrer les résultats analytiques de la ligne blé ; qu'elles avaient été informées du fait que l'outil industriel serait principalement financé au moyen d'emprunts bancaires devant être remboursés par la société Cristanol et que le prix du blé serait la variable d'ajustement permettant d'équilibrer le compte de résultats de Cristanol et donc de rembourser les prêts ; que le président de la société Scael expliquait d'ailleurs à son conseil d'administration, le 25 mai 2009, que « le montage juridique dans lequel nous sommes associés à travers Blétanol est très clair : la valorisation du blé est faite sous forme d'une variable d'ajustement permettant à Cristanol d'honorer son business plan par rapport aux partenaires financiers qui ont participé au financement des immobilisations de l'usine Cristanol qui sont d'environ 270 000 000 euros » (annexe 12, rapport Finexsi) ; Que la société Acolyance soutient, de plus, que certaines clauses de la convention de crédit pour le financement de la ligne betteraves Cristanol I, forcément négociées et connues avant sa signature le 4 juillet 2006, viennent contredire divers points importants de la présentation du 12 mai 2006 et lui ont été volontairement dissimulées avant son adhésion ; qu'ainsi, le projet présenté prévoyait la participation des coopératives céréalières au financement de la construction de la ligne betterave (15,2 millions d'euros) et la possibilité de sortir de Cristanol si la décision d'investissement dans la construction de la ligne blé n'était pas prise, alors que les articles 10.1.3 et 11.1.17 de la convention de crédit interdisent à Blétanol tout droit de sortie de Cristanol ; Que l'article 10.1.3 de la convention de crédit est ainsi libellé : « Objectifs de l'emprunteur. Faire en sorte qu'aucun des associés ne conclue d'accord et/ou n'exerce de droit ou d'action qui aurait pour objet ou pour effet de contrarier les objectifs de l'emprunteur relativement à l'exploitation de l'outil industriel et aux débouchés envisagés pour le production » ; Que ces dispositions habituelles en matière de prêts affectés à un objectif particulier ne sont pas exorbitantes et n'imposent à la société Blétanol ni obligation de résultat, ni obligation de s'assurer de l'effectivité de la construction de la ligne blé ; qu'elles traduisaient le souci du prêteur, de se prémunir contre une éventuelle fuite des coopérateurs associés, susceptibles de participer au remboursement du prêt ; qu'elles ne s'opposaient nullement à la possibilité réservée à la société Blétanol de sortir de Cristanol au cours de l'année 2009, si la décision de construire la ligne blé n'était en définitive pas adoptée ; Qu'il n'est donc pas démontré, que la société Blétanol a, à l'insu des coopérateurs associés, pris à l'égard des banques des engagements ne permettant pas de respecter le projet exposé ; Que les sociétés Scael et Acolyance font valoir que la présentation des coûts de construction de la ligne blé Cristanol II était exagérément optimiste et reprochent à la société Blétanol d'avoir gardé le silence sur les fortes pressions s'exerçant sur le budget de la construction de la ligne Cristanol I ; Qu'elles expliquent que le financement de la ligne Cristanol I devait s'élever à la somme de 96 millions d'euros, être assuré à hauteur de 60% par emprunts bancaires, représentant une somme de 58 millions d'euros, et de 40% à l'aide de fonds propres, que le coût de la construction de cette ligne s'est en réalité élevé à la somme de 101 millions d'euros, auquel est venu s'ajouter un investissement supplémentaire de 14,5 millions d'euros ; que la société Acolyance affirme que les facteurs d'augmentation de ce budget étaient connus avant son adhésion, le compterendu du comité de direction de la société Cristanol du 4 juillet 2006 mentionnant que les budgets étaient sous forte pression, et qu'ils lui ont été sciemment cachés dans le but de la pousser à s'engager au sein de l'Union Blétanol ; Que les pièces versées aux débats et les éléments du dossier révèlent, à cet égard, que le « business plan », établi au premier semestre de l'année 2006, ne portait que sur la ligne betteraves ; que le budget de la ligne Cristanol I a, par la suite, évolué en raison de l'augmentation du prix des matières premières nécessaires à la construction et des exigences de la DRIRE engendrant un surcoût de 5 millions d'euros pour des constructions antisismiques ; Que lors de la présentation du projet aux futurs associés, le 12 mai 2006, le budget de la ligne blé Cristanol II était estimé à 115 millions d'euros et son financement n'était pas arrêté ; que ce projet initial a ultérieurement été modifié, afin de permettre la fabrication d'alcool de bouche, et en conséquence d'améliorer la rentabilité des infrastructures, et a généré un coût additionnel de 14,5 millions d'euros ; que ces choix, évoqués par le comité de direction de Cristanol le 7 novembre 2006, ont été portés à la connaissance des associés de l'Union Blétanol lors de la réunion du conseil d'administration du 8 novembre 2006, à laquelle ont assisté les représentants des sociétés Acolyance et Scael ; que la décision de procéder à la construction et au lancement de la ligne blé a été débattue et approuvée par l'ensemble des adhérents de l'Union Blétanol ; Que le compte-rendu du conseil d'administration de l'Union Blétanol du 8 novembre 2006 précise que le budget de la ligne Cristanol II, avec la rectification, devrait se situer entre 165 et 170 millions d'euros ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette modification, qui n'était pas connue au départ, ait été dissimulée aux intimées afin de les tromper et de les pousser à adhérer à l'Union Blétanol ; Que les sociétés intervenantes volontaires font justement observer que le budget global est en rapport avec les informations fournies avant l'adhésion de la société Acolyance, qui faisaient état d'un engagement financier de 30 euros par tonne de blé engagé pour la ligne blé (lettre du 16 mai 2006), et que le montant de la participation au capital social des associés de l'Union Blétanol n'a pas augmenté ; Que la nécessité de souscrire de nouveaux prêts, au cours du mois de juillet 2007, ne pouvait en toute bonne foi être ignorée par les sociétés Scael et Acolyance, alors que le prêt de 58 millions d'euros annoncé le 12 mai 2006 ne concernait que la ligne betterave (Cristanol I), que le projet total portait au départ sur un montant de 211 millions d'euros (96 millions d'euros pour la ligne I et 115 millions d'euros pour la ligne II) et que le financement du projet devait être assuré par des prêts à hauteur de 60% ; Que l'emprunt initial de 58 millions d'euros a été remboursé en 2007 et deux nouveaux crédits ont été signés au cours du mois de juillet 2007, soit un crédit prioritaire de 152 millions d'euros et un prêt subordonné de 40 millions d'euros, pour une durée de six ans, correspondant à la durée de validité des agréments accordés à la société Cristanol par le ministère de l'agriculture et compatible avec la durée de l'engagement des associés coopérateurs ; Que la société Acolyance reproche également à la société Blétanol d'avoir commis des erreurs sur la rentabilité du projet Cristanol II ; que les sociétés intervenantes volontaires font, quant à elles, observer que les prévisions chiffrées, qui ont été faites lors de l'élaboration du projet, ne constituaient que des estimations ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que les dirigeants de l'Union Blétanol avaient pris des engagements sur le prix du blé éthanol ; que les attestations produites, qui ont été citées ci-dessus, émanant notamment des présidents respectifs des sociétés Dijon Céréales, Scara, La Marnaise, qui n'ont aucun lien avec les membres fondateurs de l'Union Blétanol et dont la force probante ne peut être mise en doute, confirment que les futurs adhérents à l'Union Blétanol étaient, comme tous les associés, informés du fait que les prix du blé et de l'éthanol pouvaient varier dans le temps, que cela constituait un risque pour les coopératives associées et que les projections présentées n'avaient qu'un caractère prévisionnel ; Que la présentation communiquée aux futurs adhérents, avant leur adhésion, évaluait le prix d'achat du blé à un montant compris entre 110 euros/t et 120 euros/t ; que cette estimation ne pouvait être que prévisionnelle, puisque le « business plan » de la ligne blé n'a été établi qu'au cours de l'année 2007, étant précisé qu'à l'époque où le projet a été élaboré (année 2006) le prix du blé était stable depuis de longues années et que la forte et durable augmentation des prix, qui est intervenue au cours de l'année 2007, n'était pas prévisible et ne pouvait pas être anticipée ; Que le rapport Sorgem, versé aux débats par la société Blétanol, constate que les investissements figurant sur le « business plan », préparé au cours des mois de mai/juin 2007, étaient cohérents avec les informations transmises aux intimées le 12 mai 2006, que les agréments disponibles étaient conformes aux prévisions de production et suffisants pour couvrir la production d'éthanol, que la production réelle de la société Cristanol s'est avérée cohérente avec les prévisions (13,4 millions d'hectolitres produits en six ans pour 14,3 millions d'hectolitres prévus dans le « business plan », étant précisé que l'écart existant s'explique principalement par le retard avec lequel a démarré la ligne blé) ; qu'il indique que les prévisions faites par Cristanol n'étaient ni fantaisistes ni exagérément optimistes ; Que concernant le prix de l'éthanol, le rapport Sorgem relève qu'au cours des six premières années d'exploitation de l'usine, le prix de vente moyen de l'éthanol déshydraté s'est élevé à 53,94 euros/hl contre une prévision de 54,43 euros/hl ; qu'il observe que le prix d'achat du blé, était, durant les deux premières années d'exploitation de l'usine, inférieur aux prévisions du « business plan » de référence, notamment en raison du démarrage plus lent que prévu de la ligne blé, mais qu'il a ultérieurement été supérieur aux prévisions (soit 160 euros/t contre 131 euros/t prévus) et qu'il s'est en moyenne élevé à 139,1 euros/t au cours des quatre premières années contre 129,7 euros/t prévus ; Qu'il résulte de ces éléments que les critiques formulées par la société Acolyance, au vu des résultats obtenus au cours des deux premières années d'exploitation alors qu'un retard avait été accusé lors du démarrage du projet industriel, ne sont pas justifiées et relèvent d'une analyse partielle, alors qu'il s'avère que les prévisions de Cristanol au moment du lancement du projet étaient conformes au marché et à la réalité ; Qu'il n'est donc pas démontré que les sociétés Scael et Acolyance, qui sont ellesmêmes des professionnelles de haut niveau, ont, au moment de leur engagement, été trompées sur la nature, l'ampleur, le coût, la rentabilité et les risques inhérents au projet ; Qu'en tout état de cause, tant les écrits de la société Blétanol (lettre du 20 janvier 2006 , lettre du 16 mai 2006) que les attestations des sociétés intervenantes volontaires établissent que les présentateurs du projet ont invité les futurs associés à limiter leurs apports à 10% de la collecte du blé en raison des risques encourus ; qu'il n'est donc pas prouvé que les fondateurs de la société Blétanol, et notamment le président de la société Champagne Céréales, ont intentionnellement induit les sociétés Scael et Alcolyance en erreur sur la rentabilité du projet pour obtenir leur adhésion ; Que les pièces versées en annexe révèlent, de plus, que les sociétés Acolyance et Scael n'ont, à aucun moment, contesté la validité de leurs engagements, qu'elles ont au cours du deuxième semestre 2007, libéré la part complémentaire du capital social et ont, le 17 avril 2008, signé avec Cristanol une convention de délégation pour la collecte de cultures énergétiques leur permettant de bénéficier de subventions pour les blés cultivés destinés à être livrés pour la production d'éthanol ; Que par courrier recommandé du 8 janvier 2008 (pièce n° 15 de Blétanol), la société Cohesis (devenue Acolyance) a sollicité de l'Union Blétanol la révision de ses engagements d'apport et d'ordre financier sur la base d'un apport de 15 000 tonnes en exposant qu'elle était engagée sur trois projets de production de bioéthanol, à savoir, le projet BENP Lillebonne qui existait, le projet Blétanol (Cristanol II) qui était en cours de construction et le projet Soufflet ; qu'elle faisait état de sa volonté de limiter à 10% de sa collecte le volume de blé destiné à la production d'éthanol soit à 55 000 tonnes par an, de son impossibilité de remettre en cause son engagement à hauteur de 40 000 tonnes dans le projet BENP, de sorte qu'il ne lui restait qu'un disponible de 15 000 tonnes par an pour le projet Blétanol dont l'usine n'était pas construite ; Qu'elle expliquait cette demande par le changement du contexte dans lequel elle s'était engagée dans ces différents projets : suppression de la jachère obligatoire, présentation d'un nouveau projet sur le secteur (Soufflet), évolution significative du coût d'investissement des usines (notamment Cristanol, en dehors des cadres budgétaires qui avaient été approuvés par le conseil d'administration de l'Union Blétanol), forte variation des marchés (blé moisson passant de 100 à 235 euros et 200 euros pour la récolte 2008), changement de comportement de ses agriculteurs du point de vue de leurs engagements à la vente de céréales (engagement fort dans les contrats à prix du jour, au préjudice des contrats à prix moyen) et dans leurs apports, plafonnement des rendements alors que les engagements avaient été pris en regard de la moisson la plus importante
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.