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JURITEXT000033631030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/63/10/JURITEXT000033631030.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-26.306, Publié au bulletin 2016-12-1

Article 1e

r - Droit au respect de ses biens - Atteinte disproportionnée (non) PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -

Article 1e

r - Droit au respect de ses biens - Atteinte disproportionnée (non) INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Mention erronée - Sanction - Substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -

Article 1e

r - Droit au respect de ses biens - Atteinte disproportionnée (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -

Article 1e

r - Protection de la propriété - Droit au respect de ses biens - Etablissement de crédit prêteur - Atteinte disproportionnée (non) - Substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - Sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt Fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt consistant en la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens, dans le même sens que :Com., 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-15.203, Bull. 2016, IV, n° ???

(2)(rejet).Sur la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt consistant en la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, à rapprocher :1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.555, Bull. 2014, I, n° 165 (rejet), et l'arrêt cité article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1907 du code civil ; articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.