de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui a déjà tranché un litige en tous points analogue, en droit et en fait, à celui dont il est saisi ; qu'en écartant la requête en récusation déposée par l'organisme notifié TRLP et la société TRF au motif, essentiellement, que les demandes dont M. Rodolphe X... devait connaître n'avaient pas été initiées par les mêmes parties que celles qui avaient obtenu le jugement du 14 novembre 2013 et que, dans ces conditions, ce magistrat n'était pas saisi d'une « même affaire » au sens de l'article L. 111-6, 5° du code de l'organisation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était clairement invitée, si, indépendamment même de la différence d'identité des demandeurs et intervenants à l'instance, l'organisme notifié TRLP et la société TRF ne justifiaient pas, au regard des dispositions de l'
de la Convention EDH, d'un juste motif de récusation dès lors que le contexte factuel, les moyens juridiques, la nature des parties et les questions en litige étaient rigoureusement identiques à ceux qui étaient en cause dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 novembre 2013, et que des demandeurs sollicitaient l'application pure et simple de cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 341 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en décidant que l'organisme notifié TRLP et la société TRF ne justifiaient pas d'un juste motif de récusation alors que le contexte factuel, les moyens juridiques, la nature des parties et les questions en litige étaient rigoureusement identiques à ceux qui étaient en cause dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 novembre 2013, et que les demandeurs sollicitaient l'application pure et simple de cette décision, la cour d'appel a violé l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Tüv Rheinland LGA Products Gmbh et Tüv Rheinland France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tüv Rheinland LGA Products Gmbh et Tüv Rheinland France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de récusation déposée par l'organisme notifié TRLP et la société TRF. AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que la récusation d'un juge, sauf dispositions particulières à certaines juridictions, peut être demandée : 1° si lui-même o u son conjoint a un intérêt personnel à la contestation, 2° si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties, 3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement, 4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint, 5° s'il a précédemment con nu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties, 6° si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties, 7° s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint, 8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. A côté de ces causes, énumérées limitativement par cet article, demeure en toute hypothèse l'exigence d'impartialité rappelée par l'
- §-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial..., exigence qui peut motiver une récusation. La récusation est fondée sur la prise en considération d'un jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Toulon alors composé de M. X..., président, Mme Y..., Mme Z..., M. A...et M. C..., juges. Ce jugement est intervenu en une procédure enrôlée au tribunal de commerce de Toulon sous le numéro 2011F00517 et dans laquelle les parties étaient :- la société italienne GF Electromedics, la société brésilienne EMI Importacao et Distribucao Ttda et la société bulgare J & D Medicals, demanderesses,- de nombreux intervenants volontaires, M. Hussam B..., la société mexicaine Implementos Medicos Ortopedicos, la société roumaine J & D Aestheticals, et plus de 1000 personnes physiques, porteuses de prothèses mammaires,- la société TÜV Rheinland LGA Product, venant aux droits la société TÜV Rheinland Product Safety Gmbh, et la société TÜV Rheinland France, défenderesses. Cette instance visait à mettre en cause la responsabilité de ces deux sociétés, TÜV Rheinland LGA Product, venant aux droits la société TÜV Rheinland Product Safety Gmbh, et TÜV Rheinland France dans la procédure de contrôle de la conformité d'un produit dans le cadre de la mise sur le marché européen et concernant les prothèses mammaires de la société Poly Implant Prothèse. Par ce jugement, le tribunal de commerce de Toulon, sous la présidence de M. Rodolphe X..., vice-président du tribunal de commerce a :- dit que TÜV Rheinland LGA Products Gmbh en sa qualité d'organisme " notifié " avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence, de vigilance dans l'exercice de sa mission,- dit qu'en conséquence la responsabilité professionnelle de TÜV Rheinland France et celle de TÜV Rheinland LGA Products Gmbh étaient effectives, ces deux entités devant réparer solidairement les préjudices matériels et immatériels causés aux distributeurs des produits de la Sa PIP et les préjudices corporels et/ ou psychologiques causés aux porteuses d'implants mammaires de marque PIP,- condamné solidairement TÜV Rheinland France et TÜV Rheinland LGA Products Gmbh à payer à chacune des autres intervenantes mentionnées une provision de
de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, le juge qui a déjà tranché un litige en tous points analogue, en droit et en fait, à celui dont il est saisi ; qu'en écartant la requête en récusation déposée par l'organisme notifié TRLP et la société TRF au motif, essentiellement, que les demandes dont Monsieur Rodolphe X... devait connaître n'avaient pas été initiées par les mêmes parties que celles qui avaient obtenu le jugement du 14 novembre 2013 et que, dans ces conditions, ce magistrat n'était pas saisi d'une « même affaire » au sens de l'article L 111-6, 5° du Code de l'organisation judiciaire, s ans rechercher, comme elle y était clairement invitée (demande de récusation, p. 6s.), si, indépendamment même de la différence d'identité des demandeurs et intervenants à l'instance, l'organisme notifié TRLP et la société TRF ne justifiaient pas, au regard des dispositions de l'
de la Convention EDH, d'un juste motif de récusation dès lors que le contexte factuel, les moyens juridiques, la nature des parties et les questions en litige étaient rigoureusement identiques à ceux qui étaient en cause dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 novembre 2013, et que des demandeurs sollicitaient l'application pure et simple de cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'
de la Convention EDH, ensemble l'article 341 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en décidant que l'organisme notifié TRLP et la société TRF ne justifiaient pas d'un juste motif de récusation alors que le contexte factuel, les moyens juridiques, la nature des parties et les questions en litige étaient rigoureusement identiques à ceux qui étaient en cause dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 novembre 2013, et que les demandeurs sollicitaient l'application pure et simple de cette décision, la Cour d'appel a violé l'
de la Convention EDH ; 3°/ ALORS QUE, de surcroit, crée une apparence de partialité, justifiant sa récusation, le magistrat qui emploie contre une partie des termes qui traduisent l'inclinaison ou la réserve qu'il éprouve à l'égard de sa personne ; qu'en l'espèce, l'organisme notifié TRLP et la société TRF faisaient additionnellement valoir que l'emploi, par la formation de jugement présidée par Monsieur Rodolphe X..., de termes clairement dépréciatifs à l'encontre de l'organisme notifié TRLP-celui-ci ayant qualifié l'activité exercée par l'organisme notifié TRLP de « situation de rente » leur faisait légitimement craindre un défaut d'impartialité (demande de récusation, p. 8.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, qui était de nature à justifier la récusation de Monsieur Rodolphe X... sur le fondement de l'
de la Convention EDH, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'à admettre, à la faveur d'une dénaturation de l'arrêt attaqué, que la Cour d'appel ait répondu au moyen susvisé et estimé que la qualification, par la formation de jugement présidée par Monsieur Rodolphe X..., de l'activité de l'organisme notifié TRLP et de la société TRF de « situation de rente » ne créait pas une apparence de partialité, la Cour d'appel, ne pouvait, sans violer l'
de la Convention EDH, statuer ainsi alors que l'utilisation de ces termes clairement dépréciatifs par le magistrat, et méconnaissant son devoir de réserve et de neutralité, faisait légitimement craindre à l'organisme notifié TRLP un défaut d'impartialité et trahissait l'aversion qu'il pouvait avoir à l'encontre de l'activité exercée par cette dernière ; RECUSATION - Causes - Causes déterminées par la loi - Connaissance préalable de l'affaire - Exclusion - Cas - Contentieux sériel CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
, § 1 - Tribunal - Impartialité - Exclusion - Cas - Litige procédant d'un contentieux sériel Le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux Sur l'impartialité du juge s'étant précédemment prononcé, à rapprocher :1re Civ., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-10.282, Bull. 2011, I, n° 89 (rejet) ;2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 14-01.414, Bull. 2014, II, n° 95 (rejet), et les arrêts cités article L. 111-6, 5°, du code de l'organisation judiciaire ; article 341 du code de procédure civile ;
, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.