JURITEXT000032501269 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/50/12/JURITEXT000032501269.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2016, 15-18.188, Publié au bulletin 2016-05-04 Cour de cassation 21600671 Cassation sans renvoi 15-18188 Bulletin d'information 2016, n° 850, II, n° 1324 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon 2015-03-17 Mme Flise M. de Monteynard SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini M. Poirotte ECLI:FR:CCASS:2016:C200671 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, R. 243-59, alinéa 1er, et D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences par voie de convention dans les conditions fixées par les deux derniers, la délégation ne prenant effet qu'après la conclusion selon les formes qu'ils prévoient de la convention ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par le deuxième ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur les années 2004 et 2005 et effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF de Lyon, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a notifié à la société Lyonnaise des eaux France (la société) plusieurs chefs de redressement ainsi que des observations pour l'avenir et lui a adressé deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer régulière la procédure de redressement, l'arrêt retient que la convention de réciprocité spécifique en vertu de laquelle le contrôle avait été opéré avait été signée le 13 septembre 2006, soit avant le début des opérations de contrôle sur place ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avis de contrôle avait été adressé à la société le 4 août 2006, soit avant la signature de la convention de réciprocité spécifique, ce dont il résultait que l'URSSAF n'était pas compétente à cette date pour procéder aux opérations de contrôle de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement ayant fait l'objet des mises en demeure du 5 juillet 2007 ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise des eaux France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR déclaré régulière la procédure de contrôle, d'AVOIR jugé bien fondés les redressements opérés et le recouvrement par mises en demeure du 5 décembre 2007, et d'AVOIR en conséquence débouté la société LYONNAISE DES EAUX de ses demandes d'annulation, de remboursement et d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que le contrôle était opéré dans le cadre des dispositions de l'article L225-1 -1 du code de la sécurité sociale, comme visé dans la lettre du 12 juin 2006 par la Direction de la réglementation du recouvrement et du service de l'ACOSS adressée au président directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX, et repris dans l'avis de passage du 4 août 2006, la délégation de pouvoir de l'URSSAF du Rhône à l'URSSAF de Paris et Région parisienne, pilotant l'opération de contrôle, devait nécessairement faire l'objet d'une convention de réciprocité spécifique par application des dispositions de l'article D213-1-2 du même code. L'URSSAF produit à cet égard une' convention de réciprocité spécifique portant délégation spécifique de compétence dans le cadre du contrôle concerté du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux' datée du 13 septembre 2006, qui est antérieure à l'engagement des opérations de contrôle , dont le point de départ est bien , le 18 septembre 2012 , date de début effectif des opérations de contrôle in situ, étant observé que lors de la date d'envoi le 4 août 2006, à la société LYONNAISE DES EAUX de l'avis de contrôle portant calendrier des visites , et informant le cotisant qu'il doit préparer les documents listés dans l'annexe 1 et se faire le cas échéant assister pour la date fixée de début des opérations, l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne, comme elle le rappelait dans cette lettre, avait adhéré, conformément aux dispositions de l'article L213-1 et 213-1-1 du code de la sécurité sociale à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement. La signature de cette convention de réciprocité spécifique par le seul directeur général de l'URSSAF de LYON est parfaitement régulière, dés lors que la signature de la convention de réciprocité spécifique par le directeur de chaque URSSAF engagée par l'action concertée de contrôle à l'initiative de l'ACOSS, emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au sens des articles L225-1-1 et D213-1-2 du code de la sécurité sociale. Cette exigence d'une convention de réciprocité spécifique au moment de la mise en oeuvre des opérations de contrôle est parfaitement conforme aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, qui dans son premier alinéa stipule simplement que tout contrôle est précédé de l'envoi d'un avis de contrôle, à l'exception du cas où ce contrôle est effectué dans le cadre des infractions de travail dissimulé. Par ailleurs, et indépendamment des informations contenues dans la lettre du 12 juin 2006 de l'ACOSS , qui n'est pas compétent pour effectuer les contrôles et qui n'engage pas les URSSAF à ce titre, l'envoi d'un seul avis de passage le 4 août 2006 au siège de la société Lyonnaise des Eaux , qui est l'employeur redevable des cotisations ,sans envoi d'un tel avis à chacun des établissements objets du contrôle , est conforme aux exigences de l'article R 243-59, et de respect du contradictoire, applicables en matière de contrôle. Il en est de même pour l'envoi de la lettre d'observations au seul siège de la LYONNAISE DES EAUX et non aux différents établissements » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une URSSAF ne peut engager les opérations de contrôle, hors de son ressort territorial, sans avoir reçu une délégation de la part de l'URSSAF territorialement compétente ; qu'en présence d'une opération de contrôle diligentée et coordonnée par l'ACOSS par application de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale imposent la mise en place d'une délégation de réciprocité spécifique entre les URSSAF avant l'accomplissement de l'acte pour lequel son auteur est censé avoir reçu une délégation de compétence ; qu'à défaut d'une telle délégation spécifique de réciprocité le redressement est entaché de nullité ; que la délégation de réciprocité spécifique n'est en outre régulière que si elle a été effectuée avant l'engagement de la procédure de contrôle et, en conséquence, avant l'envoi de l'avis de contrôle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération de contrôle des différents établissements de la LYONNAISE DES EAUX a été diligentée et coordonnée par l'ACOSS dans le cadre de la procédure de l'article L. 225-1-1 ; qu'en retenant que la procédure de contrôle mise en oeuvre par l'URSSAF de PARIS et Région Parisienne était régulière, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la convention de réciprocité spécifique produite aux débats a été signée le 13 septembre 2006, c'est à dire postérieurement à l'engagement de la procédure de contrôle par l'envoi par l'URSSAF de l'avis de contrôle du 4 août 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 243-7, L. 225-1-1, D. 213-1-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « lors de la date d'envoi le 4 août 2006, à la société LYONNAISE DES EAUX de l'avis de contrôle portant calendrier des visites, et informant le cotisant qu'il doit préparer les documents listés dans l'annexe 1 et se faire le cas échéant assister pour la date fixée de début des opérations, l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne, comme elle le rappelait dans cette lettre, avait adhéré, conformément aux dispositions de l'article L213-1 et 213-1-1 du code de la sécurité sociale à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement », cependant qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le contrôle était opéré dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, comme visé dans la lettre du 12 juin 2006 par la Direction de la réglementation du recouvrement et du service de l'ACOSS adressée au président directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX, et repris dans l'avis de passage du 4 août 2006 » et que « la délégation de pouvoir de l'URSSAF du Rhône à l'URSSAF de Paris et Région parisienne, pilotant l'opération de contrôle, devait nécessairement faire l'objet d'une convention de réciprocité spécifique par application des dispositions de l'article D213-1-2 du même code », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7, L. 225-1-1, D. 213-1-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l'article L. 213-1, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; que l'URSSAF doit en conséquence adresser l'avis de contrôle à chaque établissement, et à tout le moins à l'établissement régional détenteur du compte principal cotisant de la zone de versement en un lieu unique (VLU) ; qu'en retenant que la procédure de redressement était régulière quand il ressort de ses constatations que l'URSSAF de PARIS et Région Parisienne n'a procédé à l'envoi que d'un seul avis de contrôle le 4 août 2006 au siège de la LYONNAISE DES EAUX « sans envoi d'un tel avis à chacun des établissements objets du contrôle », pas même à l'établissement détenteur du compte principal cotisant de la zone de versement en un lieu unique (VLU) de LYON, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, « les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relèvent chacun de leurs établissements » ; qu'en retenant que l'envoi d'un seul avis de contrôle le 4 août 2006 au siège social de la société LYONNAISE DES EAUX, sans envoi d'un avis à chacun des établissements objets du contrôle, était conforme aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, sans rechercher si, tel que le soutenait la société dans ses écritures, l'établissement régional de la zone VLU de LYON ne devait pas être destinataire d'un avis de contrôle en sa qualité de détenteur du compte cotisant et, comme tel, de redevable des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la procédure de contrôle était régulière cependant que l'URSSAF n'a pas adressé la lettre d'observations à l'établissement régional détenteur du compte cotisant de la zone VLU de LYON, mais au siège social de la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-43 du 28 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.