JURITEXT000032501271 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/50/12/JURITEXT000032501271.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2016, 15-16.895, Publié au bulletin 2016-05-04 Cour de cassation 21600685 Rejet 15-16895 Bulletin d'information 2016, n° 850, II, n° 1325 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2015-02-26 Mme Flise M. de Monteynard SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger M. Hénon ECLI:FR:CCASS:2016:C200685 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que Mme X..., salariée de la Fondation santé des étudiants de France (l'employeur), a été victime le 4 janvier 2005 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ; que, contestant l'imputabilité d'une partie des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours recevable, alors, selon le moyen, qu'à défaut de constatation de la guérison ou de la consolidation de l'affection, les soins et arrêts de travail sont considérés comme étant en lien avec l'accident du travail ; que l'employeur ne peut dès lors solliciter l'inopposabilité des décisions relatives à ces soins et arrêts qu'en contestant la qualification d'accident du travail de l'accident initial ; qu'en l'espèce la consolidation est intervenue le 30 octobre 2008 ; qu'à partir du moment où l'employeur ne contestait pas l'existence d'un accident du travail, il était exclu qu'une inopposabilité puisse être constatée ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code la sécurité sociale ; Mais attendu que si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et la condamne à payer à la Fondation santé des étudiants de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a « dit recevable le recours de la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE » et décidé, ce faisant, écartant le point de vue contraire de la CPAM de l'AISNE, que l'employeur pouvait obtenir une déclaration d'inopposabilité sans contester l'existence de l'accident du travail et en remettant en cause, sans condition de guérison ou de consolidation, le caractère professionnel des soins et arrêts de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé ou de sa guérison ; Considérant que s'il est acquis que la Fondation Santé des étudiants de France n'a jamais contesté la matérialité de l'accident dont a été victime Mme Karima X... elle est néanmoins recevable en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale à remettre en cause le caractère professionnel des soins et arrêts de travail dont a bénéficié ensuite Mme Karima X... ; Considérant qu'il appartient dés lors à la Fondation Santé des étudiants de France de détruire la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux soins et arrêts de travail qu'elle conteste » (arrêt p.3) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame Y... est employée en qualité de secrétaire médicale, ses horaires de travail sont de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h. La déclaration d'accident du travail mentionne « en manoeuvrant la crémone pour ouvrir une fenêtre le vitrage et le montant se sont décrochés et sont tombés sur Madame Y... ». L'accident a eu lieu le 3 janvier 2005 à 10h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.