JURITEXT000032530816 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/53/08/JURITEXT000032530816.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-17.265, Publié au bulletin 2016-05-12 Cour de cassation 21600742 Irrecevabilité 15-17265 Bulletin d'information 2016 n° 850, II, n° 1266 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2015-03-20 M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président) SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie M. de Leiris ECLI:FR:CCASS:2016:C200742 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 ensemble les articles 150 et 272 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant constaté que la mission de consultation qu'il avait confiée avait pris fin et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire sollicitée par M. X..., a déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier ; Attendu qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir n'est pas recevable ; Et attendu que faute de trancher le litige soumis au tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée n'est pas de nature caractériser un déni de justice ; D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Why Not productions et Page 114 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision non susceptible d'appel immédiat - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance statuant uniquement sur une demande de mesure d'instruction - Exclusion - Cas - Ordonnance ordonnant une mesure d'expertise PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Détermination - Portée Hormis celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond articles 150, 272, 606, 607 et 608 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.