JURITEXT000032732538 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/73/25/JURITEXT000032732538.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-18.390, Publié au bulletin 2016-06-16 Cour de cassation 21601023 Rejet 15-18390 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille 2014-06-19 Mme Flise M. de Monteynard Me Occhipinti Mme Belfort ECLI:FR:CCASS:2016:C201023 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 19 juin 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé, devant une juridiction de sécurité sociale, une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 décembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse RSI) en paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; que l'intéressé tout en contestant le montant des sommes dues, demande un délai de paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que dans la mesure où aucun texte ne donne pouvoir au directeur du RSI d'accorder un délai de paiement, le juge est nécessairement compétent pour ce faire ; qu'en s'estimant incompétent pour accorder le délai que M. X... demandait, le tribunal a violé les articles D. 612-20 du code de la sécurité sociale et 1244-1 du code civil ; Mais attendu que l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie au fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi ; Et attendu que le jugement retient que pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent ; Que de ces énonciations, le tribunal a exactement déduit que la demande de délais formée par le cotisant était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Occhipinti ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par la caisse RSI à M. X... et d'AVOIR condamné celui-ci à verser à la caisse une somme de 3.901 € ; AUX MOTIFS QUE l'absence de M. X... Giovanni aux débats n'est pas un obstacle à l'examen de son opposition. Sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. L'opposition formée par M. X... Giovanni conformément aux dispositions de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale est recevable. Aux termes de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale, "dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétariat du tribunal compétent une copie de la contrainte accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure". Ces pièces ont été versées aux débats par la Caisse RSI. Enfin, l'opposition de M. X... Giovanni est motivée ; Sur la forme, l'opposition de M. X... Giovanni à la contrainte N° 31700000100288707300402745581104 est recevable. Sur le fond, il est reproché à M. X... Giovanni de ne pas avoir payé ses cotisations pour les mois de juin à octobre 201111 février à octobre 2012//février à juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.