JURITEXT000032600281 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/60/02/JURITEXT000032600281.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 16-01.602 16-01.603 16-01.604, Publié au bulletin 2016-05-26 Cour de cassation 21601053 Non-lieu à statuer 16-01602 16-01603 16-01604 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen 2016-03-24 Mme Flise M. Girard M. de Leiris ECLI:FR:CCASS:2016:C201053 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les procédures n° X 16-01.602, Y 16-01.603 et Z 16.01.604 ; Vu l'article 349 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel (Rouen, 24 mars 2016), a ordonné la transmission à la Cour de cassation de trois requêtes déposées le 26 octobre 2015 par M. et Mme X-Y..., tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel, saisi d'affaires (RG n° 14/04354, 14/04356 et 14/05278) les opposant à Mme Z... ; que la cour d'appel retient que si la requête en récusation dirigée contre l'un des conseillers de la cour d'appel ressortit à la compétence de la cour d'appel, tel n'est pas le cas de la requête en récusation du premier président de la cour d'appel qui, ainsi que le précise l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, est un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation qui exerce la fonction de premier président ; Mais attendu que le premier président de la cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires ; D'où il suit que l'examen de la requête dirigée contre le premier président de la cour d'appel relève de la cour d'appel de Rouen ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes ; RENVOIE les affaires à la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme X-Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six mai deux mille seize. RECUSATION - Personnes pouvant être récusées - Premier président de cour d'appel - Demande de récusation - Compétence pour statuer - Cour d'appel - Compétence exclusive - Portée COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Compétence exclusive - Etendue - Détermination - Portée COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Compétence exclusive - Applications diverses - Demande de récusation d'un premier président de cour d'appel - Portée Il résulte de l'article 349 du code de procédure civile que le premier président de la cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires. Par conséquent, la requête tendant à la récusation du premier président d'une cour d'appel ne relève pas de la Cour de cassation article 349 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.