JURITEXT000032414064 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/41/40/JURITEXT000032414064.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 avril 2016, 15-25.425, Publié au bulletin 2016-04-14 Cour de cassation 31600624 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 15-25425 Bulletin d'information 2016 n° 849, III, n° 1179 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier 2015-06-04 M. Chauvin M. Sturlèse Me Balat, SCP Marlange et de La Burgade Mme Provost-Lopin ECLI:FR:CCASS:2016:C300624 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté une demande formée par les héritiers de Juliette X... en résiliation du bail rural consenti à M. Y... et accueilli celle formée par ce dernier en annulation d'un congé, M. Jean-Louis Z... demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : " Les articles L. 492-1, L. 492-2 et L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime sont-ils conformes aux droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux exigences de capacité découlant de l'article 6 de cette même Déclaration ? " ; Attendu que, le pourvoi étant recevable, la question prioritaire de constitutionnalité l'est également ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées, relatives à la composition du tribunal paritaire des baux ruraux, prévoient que cette juridiction, présidée par un juge d'instance, "comprend en nombre égal des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs" âgés de vingt-six ans au moins et "possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur" et excluent tout mandat impératif des assesseurs, incompatible avec la fonction de juge qui leur est dévolue, en assurant une représentation équilibrée entre bailleurs et preneurs, qui ont vocation à apporter leur compétence et leur expérience professionnelles dans le domaine rural, de sorte qu'elles ne méconnaissent ni le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural et de la pêche maritime - Articles L. 492-1, L. 492-2 et L. 492-7 - Principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions - Exigences de capacité des agents publics - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.