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JURITEXT000032313146 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/31/31/JURITEXT000032313146.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-21.919, Publié au bulletin 2016-03-22 Cour de cassation 41600283 Irrecevabilité 14-21919 bulletin d'information 2016, n° 848, chambre commerciale, n° 1121 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai 2014-04-10 Mme Mouillard Mme Henry Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix Mme Schmidt ECLI:FR:CCASS:2016:CO00283 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la note en délibéré déposée le 1er mars 2016 par Me Blondel avocat de M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006 ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour examiner la clôture de la procédure, le liquidateur a demandé le report de son examen ; que le débiteur s'y est opposé en demandant la clôture ; que le tribunal a rejeté la demande de clôture et ordonné la prorogation du délai de son examen ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre ce jugement ; Mais attendu que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, M. X..., dont l'appel de cette décision n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Clôture - Procédure - Délai d'examen de la clôture - Jugement de prorogation - Nature - Mesure d'administration judiciaire - Portée PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire - Portée La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir Dans le même sens que :Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.193, Bull. 2013, IV, n° 118 (irrecevabilité) article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce ; article 537 du code de procédure civile

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