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C1600550

JURITEXT000032193816 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/19/38/JURITEXT000032193816.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2016, 14-86.631, Publié au bulletin 2016-03-09 Cour de cassation C1600550 Irrecevabilité 14-86631 Bulletin criminel 2016, n° 73; Bulletin d'information 2016 n° 846, n° 1017 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2014-09-16 M. Guérin M. Gauthier SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié Mme Pichon ECLI:FR:CCASS:2016:CR00550 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Richard Y... et Mme Nicole Z..., épouse Y..., du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Digne-les-Bains, en date du 13 juin 2012 ; que, le 6 décembre 2012, il a directement fait citer M. et Mme Y..., devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie au jugement ; que le tribunal correctionnel a, par jugement du 18 octobre 2013, relaxé M. et Mme Y... et débouté M. X...de sa demande en dommages-intérêts ; que la partie civile, à l'exclusion du ministère public, a interjeté appel ; que, par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement et rejeté les demandes indemnitaires formées par M. X...; que la partie civile s'est pourvue seule contre cette décision ; Attendu que le pourvoi formé par M. X...n'est pas recevable ; Qu'en effet, selon l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; que, par conséquent, est irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt ayant prononcé sur les seuls intérêts civils - Partie civile placée en liquidation judiciaire - Concours du liquidateur - Absence - Effet Selon l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils. Tel est le cas du pourvoi formé contre l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile, n'a prononcé que sur l'action en réparation du dommage susceptible de résulter d'une faute civile de la personne définitivement relaxée article L. 641-9, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

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