JURITEXT000032123091 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/12/30/JURITEXT000032123091.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 15-87.393, Publié au bulletin 2016-01-27 Cour de cassation C1600708 Designation de juridiction 15-87393 Bulletin criminel 2016, n° 22 CHAMBRE_CRIMINELLE CORSE DU SUD 2015-10-16 M. Guérin M. Le Baut M. Stephan ECLI:FR:CCASS:2016:CR00708 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les appels interjetés par : - M. Kaïs X...,- M. Idriss Y...,- M. Raouf Z..., de l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE du SUD, en date du 16 octobre 2015, qui a condamné, pour viol aggravé les deux premiers, à dix ans de réclusion criminelle, et les acquittés des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, pour viol, a condamné le troisième, à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel du procureur général contre ledit arrêt en ce qu'il a acquitté M. Aimen A...des chefs de viol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire ; Vu les appels incidents du procureur de la République contre cet arrêt en ce qu'il a condamné MM. Kaïs X..., Idriss Y... et Raouf Z...; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que sont recevables l'appel principal du procureur général ainsi que l'appel incident du procureur de la République en tant qu'il concerne M. Raouf Z...; Que sont également recevables les appels principaux interjetés par MM. Kais X..., Idriss Y... et Raouf Z...; Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Qu'en conséquence, sont irrecevables les appels incidents du procureur de la République, en tant qu'ils concernent MM. Kais X...et Idriss Y..., dès lors que ces appels sont cantonnés à la condamnation prononcée à l'encontre de chacun d'eux ; Par ces motifs : DECLARE recevables les appels principaux de MM. Kais X..., Idriss Y... et Raouf Z...; DECLARE recevable l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Bastia formé à l'encontre de M. A...Aymen ; DECLARE recevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. Raouf Z...; DECLARE irrecevables les appels incidents du procureur de la République formés à l'encontre de MM. Kaïs X...et Idriss Y... ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la HAUTE-CORSE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Appel - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité COUR D'ASSISES - Appel - Appel principal - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité COUR D'ASSISES - Appel - Appel incident - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité Le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, principal ou incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé Sur l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par le ministère public d'une décision de cour d'assises cantonné à certains chefs d'accusation, à rapprocher :Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 08-88.262, Bull. crim. 2009, n° 135 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-87.476, Bull. crim. 2012, n° 220 (rejet), et les arrêts cités ; Crim., 23 septembre 2015, pourvoi n° 15-84.897, Bull. crim. 2015, n° 208 (irrecevabilité). Sur l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par le ministère public d'une décision de cour d'assises cantonné aux seules dispositions relatives à la peine, à rapprocher :Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80.196, Bull. crim. 2005, n° 39 (non-lieu à désignation de juridiction) articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.