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C1601098

JURITEXT000032193863 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/19/38/JURITEXT000032193863.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2016, 16-80.598, Publié au bulletin 2016-02-10 Cour de cassation C1601098 Designation de juridiction 16-80598 Bulletin criminel 2016, n° 41 ; bulletin d'information 2016, n°844, chambre criminelle, n°883 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle 2015-11-21 M. Guérin M. Lacan M. Stephan ECLI:FR:CCASS:2016:CR01098 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu l'appel interjeté par : - M. Michel X..., de l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 21 novembre 2015, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et l'a acquitté du chef d'exhibition sexuelle, ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du procureur général visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'est recevable l'appel principal de M. Michel X... ; Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Qu'en conséquence, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général, dès lors qu'il est cantonné à la condamnation prononcée ; Par ces motifs : DÉCLARE recevable l'appel principal de M. Michel X... ; DÉCLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MOSELLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel incident - Appel du ministère public - Appel cantonné à la condamnation - Recevabilité (non) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel incident - Appel du ministère public - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité COUR D'ASSISES - Appel - Appel incident - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Arrêt d'acquittement partiel - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité COUR D'ASSISES - Appel - Appel incident - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Arrêt d'acquittement partiel - Appel cantonné à la condamnation - Recevabilité (non) Lorsqu'une cour d'assises prononce une condamnation et un acquittement partiel, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du ministère public dès lors que cet appel a été cantonné à la condamnation, sans qu'il soit fait mention sur l'acte d'appel de l'acquittement partiel Sur l'impossibilité pour le ministère public de cantonner son appel incident de l'arrêt pénal d'une cour d'assises à une partie de la décision, à rapprocher : Crim., 27 janvier 2016, pourvoi n° 15-87.393, Bull. crim. 2016, n° 22 (désignation de juridiction), et les arrêts cités articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale

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