← France

C1601338

JURITEXT000032535774 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/53/57/JURITEXT000032535774.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-80.646, Publié au bulletin 2016-04-12 Cour de cassation C1601338 Irrecevabilite 15-80646 Bulletin criminel 2016, n° 127 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre 2015-01-15 M. Guérin M. Valat SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray M. Barbier ECLI:FR:CCASS:2016:CR01338 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Maryse X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 janvier 2015, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte en co-saisine à la suite de détournements de fonds commis par l'époux de Mme Y... ; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources, aux termes d'une ordonnance signée d'un seul juge ; que Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré à bon droit l'appel de la prévenue recevable contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en raison de l'omission de l'un des juges co-saisis de la signer, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : Déclare le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Condition - Exclusion - Cas - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt ne statuant sur aucune question de compétence - Arrêt contenant des dispositions définitives (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Pourvoi - Irrecevabilité - Cas - Arrêt ne statuant sur aucune question de compétence - Arrêt contenant des dispositions définitives (non) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité - Conditions - Cosaisine de juges d'instruction - Défaut de signature de l'un des juges cosaisis CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité - Conditions - Cosaisine de juges d'instruction - Défaut de signature de l'un des juges cosaisis Est recevable, selon l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel, en raison de l'omission de l'un des juges d'instruction cosaisis de la signer. N'est pas recevable, en application de l'article 574 du même code, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ainsi saisie lorsque la décision ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention articles 186-3, alinéa 2, et 574 du code de procédure pénale

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.