JURITEXT000032831012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/83/10/JURITEXT000032831012.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-83.598, Publié au bulletin 2016-06-29 Cour de cassation C1603336 Rejet 15-83598 Bulletin criminel 2016, n° 204 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2015-04-14 M. Guérin M. Wallon SCP Piwnica et Molinié M. Germain ECLI:FR:CCASS:2016:CR03336 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Luc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui pour détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Luc X..., maire de Roquebrune-sur-Argens (Var) a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, que les juges du premier degré, après avoir écarté l'exception préjudicielle de débet, l'ont condamné à 20 000 euros d'amende, cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille et ont prononcé sur les intérêts civils, que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 111-5 et 432-15 du code pénal, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle de débet invoquée in limine litis par M. X... ; " aux motif que c'est à tort que l'avocat de M. X... a soulevé, tant devant le tribunal que la cour, une « exception préjudicielle » au motif que l'examen des poursuites serait subordonné à l'existence et au chiffrage exact du montant des déficits imputé au maire M. X..., ce qui ne relèverait pas des juridictions répressives ; que l'article 432-15 du code pénal ne comporte en effet aucun tel préalable à la mise en oeuvre de l'action publique ou quant à la caractérisation par la juridiction pénale des délits de la nature de ceux visés dans la citation, cela qu'il s'agisse de poursuites intentées contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'encontre d'un comptable public ; qu'il n'y a donc nullement lieu de surseoir à statuer ; " 1°) alors qu'il résulte du principe de séparation des pouvoirs et des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III que l'existence et le montant du déficit qui révèlent des agissements imputés au comptable ou dépositaire public ou au dépositaire de l'autorité publique échappent à la compétence des juridictions répressives en sorte qu'en rejetant l'exception de débet régulièrement soulevée in limine litis par M. X..., la cour d'appel a méconnu le principe et les texte susvisés ; " 2°) alors que, si l'article 111-5 du code pénal donne aux juridictions répressives le droit d'interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et d'en apprécier la légalité lorsque, de cet examen dépend la solution du procès pénal, ce texte, qui est d'application stricte, ne saurait être interprété comme les autorisant à apprécier les opérations comptables et financières d'une commune ; " 3°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il bénéficiait en l'espèce de la double qualité de dépositaire de l'autorité publique et de dépositaire public dès lors que la mise à disposition d'un maire d'un véhicule de service et d'une carte de carburant faisait de lui un dépositaire public chargé de conserver puis de restituer ces biens, ce qui imposait à la juridiction correctionnelle de faire droit à son exception préjudicielle et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction financière ait établi un débet, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que M. X..., maire de Roquebrune-sur-Argens, n'a ni la qualité de comptable public ni celle de dépositaire public, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de séparation des pouvoirs, des articles L. 211-1 du code de justice administrative, 111-5, 121-1 et 432-15 du code pénal, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics relativement à l'achat par la municipalité de deux véhicules ; " aux motif que l'achat sur les deniers communaux des deux véhicules de prix dont s'agit, d'un coût exorbitant au regard de leur destination, ne fait que témoigner de la passion du maire M. X... pour le sport automobile et les voitures très puissantes et n'est en rien justifié par les besoins de locomotion d'un premier magistrat municipal à l'intérieur de son périmètre de circulation, circonscrit au territoire communal de Roquebrune-sur-Argens, ainsi que l'a souligné la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son rapport du 30 octobre 2012 ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière les modalités d'acquisition de ces véhicules soutenant qu'il n'a pas participé aux instances délibérantes communales ayant décidé de leur achat dès lors qu'il n'a pu que définir lui-même le besoin, définition qui a été dictée par son goût pour les belles voitures et qu'il n'a pas arrêtée dans la seule optique utilitaire pour la municipalité qui devait être la sienne ; qu'il est d'ailleurs relevé à cet égard, s'agissant du véhicule Mitsubishi, en page 5 du rapport précité de la chambre régionale des comptes, que « Ni la fiche de liaison interne à la collectivité, ni l'avis d'adjudication du 15 janvier 2010, ni le procès-verbal portant décision du pouvoir adjudicateur du 29 décembre 2009, ni l'acte d'engagement signé le 14 décembre 2009, ni la décision municipale du 7 janvier 2010, ni la décomposition du prix global et forfaitaire du 14 décembre 2009 ne font référence au type de véhicule dont il s'agit, à savoir un véhicule Mitsubishi Lancer type MR TC SST, énergie essence, d'une puissance de 295 chevaux (21 chevaux fiscaux » ; qu'un concessionnaire Mitsubishi a d'ailleurs affirmé qu'il s'agissait d'un véhicule spécifique sportif de rallye ; que des déplacements en voiture limités à l'intérieur du périmètre de la commune de Roquebrune-sur-Argens, où la vitesse est plafonnée, n'impliquent en rien l'achat d'automobiles aussi puissantes que celles acquises ; que le détournement de fonds publics est dès lors caractérisé, tant au plan matériel qu'à celui de l'intention délictueuse de son auteur, au sujet des deux véhicules de prix acquis sans réel besoin municipal correspondant et ainsi dans un but étranger aux nécessités de l'administration communale, ce que M. X... n'a pu que pleinement mesurer lors de la commission des faits ; qu'il ne peut en effet sérieusement soutenir, par la plume de son avocat, que « le luxe est indifférent dans la constitution du délit » alors qu'un achat communal n'est opéré qu'en rapport des besoins communaux et non pas au-delà, l'exagération consciente des nécessités municipales n'ayant eu pour but en l'espèce que de maquiller sciemment un usage frauduleux des deniers publics à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ; " 1°) alors que l'article 111-5 du code pénal, qui est d'application stricte, n'autorise le juge pénal qu'à interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et à en apprécier la légalité et que dès lors, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions de ce chef délaissées, l'appréciation de la régularité de l'acquisition de véhicules par une commune, réalisée, comme en l'espèce, suivant la procédure d'appel d'offres, en conformité avec les dispositions du code des marchés publics, relève de la compétence exclusive du juge administratif telle que définie par l'article L. 211-1 du code de justice administrative ; " 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que selon l'article L. 2122-21 du code des collectivités territoriales, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir que les deux décisions d'achat de véhicules concernées par la prévention avaient été prises par le conseil municipal et non par lui-même et que la cour d'appel, qui admettait implicitement dans sa décision que la décision d'achat avait été effectivement prise par le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens, ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant l'article 121-1 du code pénal, retenir la responsabilité pénale de M. X... ; " 3°) alors qu'au surplus, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas participé à la décision prise par la commission d'appel d'offres laquelle était présidée par le premier adjoint et que la cour d'appel, qui a implicitement admis qu'effectivement M. X... n'avait pas participé à cette instance délibérante, ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant à nouveau l'article 121-1 du code pénal, retenir la responsabilité pénale de M. X... ; " 4°) alors qu'en imputant à M. X... le délit de détournement de fonds publics par achat de véhicules motif pris de ce qu'il « n'avait pu que définir lui-même le besoin », la cour d'appel a statué par un motif impliquant un renversement de la charge de la preuve et par conséquent la violation du principe de la présomption d'innocence " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-15 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics relativement à l'utilisation de deux véhicules appartenant à la commune ; " aux motifs qu'est tout aussi caractérisé le délit de détournement de fonds publics en ce qui concerne l'utilisation des deux véhicules dont l'arrêté municipal local du 12 janvier 2007 interdit l'usage à des fins personnelles et ainsi, en particulier, à l'occasion de déplacements privés ou de fin de semaine ; qu'il ressort des diligences entreprises que M. X... a utilisé ces voitures non pas comme des véhicules de service mais de fonction, ce que ne lui permettait pas l'article 67 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui a modifié l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, ces textes auxquels il n'a pas été dérogé n'ayant pas prévu qu'un véhicule de fonction puisse être attribué à un élu ; que M. X... ne pouvait utiliser ces véhicules en dehors de l'aire communale et qu'au service exclusif de la municipalité ; " 1°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions de M. X... faisant valoir qu'il résultait des auditions de M. Eric Z..., directeur général adjoint des services et de M. A..., employé communal, que les véhicules dont s'agit étaient affectés à plusieurs personnes et qu'en omettant de s'expliquer sur le contenu et la portée de ces témoignages, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en refusant de s'expliquer sur le chef péremptoire des conclusions de M. X... faisant valoir qu'il résultait de l'attestation du garage régulièrement versée aux débats par lui qu'il avait utilisé ses véhicules personnels pendant quatorze mois pour les besoins de sa fonction lorsque le véhicule de service de la commune était hors de service au garage sans solliciter de la part de la commune un quelconque remboursement de ses indemnités kilométriques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 432-15 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics pour avoir utilisé des véhicules appartenant à la municipalité pour les besoins de sa famille ; " aux motif que le fils de M. X..., moniteur de pilotage sur circuit et ainsi professionnel formateur de la conduite automobile sportive, a été surpris en excès de vitesse, le 2 mars 2012, à Périgny
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