JURITEXT000034933812 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/93/38/JURITEXT000034933812.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2016, 16-86.021, Publié au bulletin 2016-12-06 Cour de cassation C1605858 Rejet 16-86021 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 2016-07-29 M. Guérin Mme Caby SCP Waquet, Farge et Hazan M. Lavielle ECLI:FR:CCASS:2016:CR05858 N° H 16-86.021 F-P+B N° 5858 ND 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; REJET du pourvoi formé par M. Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, du 29 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration avec libération volontaire commis en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre ces délits, violences volontaires aggravées, vol aggravé, en récidive, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire AR ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 137-3, 145, 186 et 593 du code de procédure pénale, et la règle dite de l'unique objet : "en ce que l'arrêt attaqué, saisi d'un appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, a rejeté les moyens relatifs à la validité du mandat d'arrêt et confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs que l'avocat de M. X... soulève la nullité du mandat d'arrêt qui a permis l'arrestation de son client ; que, toutefois, la règle de l'unique objet ne permet pas à la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, de se prononcer sur la nullité d'un acte précédant le placement en détention provisoire ; "1°) alors que, si en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à l'unique objet de l'appel, cette règle ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée et/ou le caractère arbitraire de sa rétention durant la procédure d'exécution de ce mandat d'arrêt ; qu'en écartant dès lors les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 131 et 133 du code de procédure pénale par les motifs ci-dessus reproduits, la chambre de l'instruction a fait une fausse application de la règle de l'unique objet ; "2°) alors que, se fondant sur les dispositions de l'article 133 alinéa 2 du code de procédure pénale, M. X... a soutenu qu'il ne s'évince pas des pièces de la procédure, de manière concrète, de l'impossibilité de le faire comparaître devant le juge d'instruction dans le délai de 24 heures prévu par ce texte et que lesdites dispositions n'avaient pas été respectées ; que la chambre de l'instruction a laissé ces écritures sans réponse, privant ainsi sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 février 2016, une femme rendant visite à son compagnon à la maison d'arrêt de Mons en Belgique a été enlevée par quatre individus et battue, subissant une incapacité totale de travail d'au moins huit jours, ces faits apparaissant en lien avec une information suivie au tribunal de grande instance de Paris des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que M. X..., après avoir reconnu sa participation aux faits d'enlèvement, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été remis par les autorités belges aux autorités françaises, le 18 juillet 2016, présenté le même jour devant le juge des libertés et de la détention de Douai, puis écroué à la maison d'arrêt de Sequedin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.