JURITEXT000033899731 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/89/97/JURITEXT000033899731.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-87.086, Publié au bulletin 2016-12-14 Cour de cassation C1606025 Designation de juridiction 16-87086 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Côte-d'Or 2016-09-17 M. Guérin M. Wallon M. Béghin ECLI:FR:CCASS:2016:CR06025 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les appels interjetés par : - M. Benoît X..., de l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 17 septembre 2016, qui, pour viol aggravé en récidive et proxénétisme, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du procureur général ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 ; Sur la recevabilité de l'appel incident du procureur général ; Attendu que M. X..., accusé notamment de viols aggravés, a été partiellement acquitté de ce chef ; qu'il a relevé appel principal de la condamnation prononcée contre lui ; Attendu que le procureur général a formé appel incident de l'arrêt pénal ; Mais attendu que, d'une part, l'appel incident formé par le procureur général ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'accusé a été déclaré non coupable ; qu'il s'en déduit que cet appel ne porte que sur la condamnation prononcée ; Et attendu que, d'autre part, le procureur général ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Qu'en conséquence, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général ; Attendu que, compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de désigner en l'espèce, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Saône-et-Loire ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident du procureur général ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SAÔNE-ET-LOIRE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel - Appel du ministère public - Recevabilité - Détermination COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel incident - Appel du ministère public - Appel cantonné à la condamnation - Recevabilité (non) Est irrecevable l'appel incident du procureur général formé, à l'égard d'un accusé, contre l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises comportant un acquittement partiel ; seul est recevable un appel principal du procureur général, lequel ne doit pas être cantonné à une partie de la décision Sur la recevabilité de l'appel du ministère public formé contre un arrêt d'acquittement partiel : Crim., 10 février 2016, pourvoi n° 16-80.598, Bull. crim. 2016, n° 41 (désignation de juridiction), et les arrêts cités articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.