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JURITEXT000032084919 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/08/49/JURITEXT000032084919.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-60.815, Publié au bulletin 2016-02-17 Cour de cassation 51600408 Cassation 14-60815 Bulletin d'information 2016 n° 845, III, n° 952 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Vanves 2014-12-04 M. Frouin M. Weissmann SCP Rocheteau et Uzan-Sarano Mme Salomon ECLI:FR:CCASS:2016:SO00408 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Transdev et Transdev Ile-de-France ont, par lettre du 30 mai 2014, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central effectuée le 9 avril 2014 par le Syndicat national des salariés du transport (SNST) ; que l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) est intervenue volontairement à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu, d'abord, que le SNST justifie des dispositions habilitant son secrétaire à le représenter en justice ; Attendu, ensuite, que l'erreur de plume affectant le pouvoir remis par le secrétaire du SAP n'affecte pas sa validité dès lors que ce pouvoir permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir puisqu'il mentionne l'identité des parties et l'objet de la contestation et que la déclaration de pourvoi comporte la date exacte du prononcé du jugement attaqué ; Attendu, enfin, que la circonstance que les pouvoirs spéciaux joints à la déclaration de pourvoi soient une photocopie est inopérante dès lors que la teneur de ces pouvoirs n'est pas contestée par la défense ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ; Attendu que pour juger la demande recevable et annuler en conséquence la désignation de M. X..., le jugement énonce que la lettre de désignation ne comportait pas le périmètre de la désignation ni d'ailleurs la catégorie de personnel à laquelle appartenait M. X..., que le destinataire était seulement « société Transdev » sans autre précision alors qu'il est établi que le groupe comprend soixante et une entités et qu'à l'adresse de réception du courrier, deux sociétés « Transdev » y ont leur siège, Transdev SA et Transdev Ile-de-France SA immatriculées respectivement 383 607 0 90 et 542 104 317 ; que dans ces conditions, compte tenu de ces éléments particuliers, à défaut de fraude, il peut être considéré toutefois que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au jour où l'une des deux sociétés a su que la désignation la concernait, que ce jour correspond précisément à la réunion du comité d'entreprise du 16 mai 2014 au cours de laquelle M. X... a déclaré vouloir exercer ses prérogatives de délégué syndical, que dès lors, l'envoi du 30 mai 2014 du recours formé d'ailleurs à titre de précaution par les deux sociétés ensemble n'est pas tardif ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les sociétés reconnaissaient dans leur requête avoir pris connaissance de la désignation de M. X... le 15 avril 2014, ce dont il résultait que le 30 mai 2014 le délai de forclusion était expiré, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant de tribunal d'instance d'Antony ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Ile-de-France et la société Transdev à payer à l'Union des syndicats anti-précarité et au Syndicat national des salariés du transport la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize. CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir joint en photocopie - Validité - Conditions - Portée PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Qualité pour le former - Mandataire - Conditions - Pouvoir spécial - Pouvoir en original - Défaut - Portée Le pourvoi est recevable lorsque le pouvoir spécial joint à la déclaration de pourvoi est une photocopie et que la teneur de ce pouvoir n'est pas contestée par la défense En sens contraire :Soc., 21 juin 2006, pourvoi n° 05-40.290, Bull. 2006, V, n° 222 (irrecevabilité) article 984 du code de procédure civile

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