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51601934

JURITEXT000033322519 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/32/25/JURITEXT000033322519.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-28.055, Publié au bulletin 2016-10-26 Cour de cassation 51601934 Sursis a statuer 14-28055 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Paris 2014-10-06 M. Frouin M. Petitprez SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano Mme Salomon ECLI:FR:CCASS:2016:SO01934 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2233-1 du code du travail, le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 portant statut du personnel de la SNCF, l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et le référentiel Gestion finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 , le principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires et l'article L. 1331-2 du code du travail ; Attendu que le principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires est applicable aux entreprises publiques dont le personnel est doté d'un statut réglementaire ; Attendu que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 novembre 2001 en qualité d'agent commercial par la SNCF ; qu'ayant constaté, le 12 septembre 2011, l'absence de plusieurs billets lors de l'ouverture de la pochette de versement scellée puis remise par l'agent à la caisse principale à la fin de son service, la SNCF a opéré une retenue de ce montant sur l'indemnité de caisse versée à l'agent en se prévalant des dispositions de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 ; que, soutenant que cette retenue serait une sanction pécuniaire illicite, l'agent a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'examen du pourvoi contre la décision de la juridiction prud'homale nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité de ces textes réglementaires qui, en ce qu'ils prévoient, d'une part, que "les agents en contact avec la clientèle ayant un maniement de fonds suffisamment important reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour tenir compte des pertes que peuvent entraîner les opérations qu'ils effectuent. A ce titre, cette indemnité peut être, en tout ou partie, réduite des déficits de caisse", et, d'autre part, que "tout agent chargé de par ses fonctions, du dépôt, de la manipulation et de la conservation d'espèces ou de valeurs en est directement et personnellement responsable et doit répondre vis-à-vis de la SNCF des manquants, quelle qu'en soit l'origine" soulèvent une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence judiciaire ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE l'une ou l'autre des parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 ; SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat sur la requête de l'une ou l'autre des parties ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize. PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - SNCF - Directive RH00131 - Article 66 - Légalité - Appréciation PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - SNCF - Directive GF3047 - Légalité - Appréciation SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public industriel et commercial - SNCF - Statut du personnel - Directive RH00131 - Article 66 - Appréciation de la légalité - Compétence judiciaire (non) SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public industriel et commercial - SNCF - Gestion finances - Directive GF3047 - Appréciation de la légalité - Compétence judiciaire (non) TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Personnel du cadre permanent - Rémunération - Directive RH 0131 - Article 66 - Agent effectuant des maniements de fonds - Indemnité de caisse - Montant - Réduction - Cas - Découvert de caisse - Portée TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Gestion finances - Traitement des découverts de caisse - Directive GF3047 - Agent titulaire d'une caisse - Responsabilité personnelle - Manquants en caisse - Portée L'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines relatif à la "rémunération du personnel du cadre permanent" RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 de la SNCF en ce qu'ils prévoient, d'une part, que "Les agents en contact avec la clientèle ayant un maniement de fonds suffisamment important reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour tenir compte des pertes que peuvent entraîner les opérations qu'ils effectuent. A ce titre, cette indemnité peut être, en tout ou partie, réduite des déficits de caisse" et, d'autre part, que "Tout agent chargé de par ses fonctions du dépôt, de la manipulation et de la conservation d'espèces ou de valeurs en est directement et personnellement responsable et doit répondre vis-à-vis de la SNCF des manquants, quelle qu'en soit l'origine" soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire Sur la compétence exclusive du juge administratif pour apprécier la légalité des dispositions statutaires applicables au personnel de la SNCF, dans le même sens que :Soc., 29 janvier 2003, pourvoi n° 00-42.732, Bull. 2003, V, n° 32 (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité.Sur l'illégalité de dispositions statutaires, applicables au personnel de la SNCF, prévoyant le prononcé de sanctions pécuniaires à son encontre, cf. :CE, 1er juillet 1988, n° 66405, publié au Recueil Lebon.Sur la portée des dispositions d'une convention collective ou d'un règlement intérieur mettant les manquants ou déficits d'exploitation à la charge des salariés, à rapprocher :Soc., 9 juin 1993, pourvoi n° 89-41.476, Bull. 1993, V, n° 161 (rejet) aires ; décret du 16 fructidor an III ; décret n° 50-637 du 1er juin 1950 portant statut du personnel de la SNCF ; article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent ; référentiel Gestion Finance articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; article 13 de la loi sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790 ; articles L. 1331-2 et L. 2233-1 du code du travail ; principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuni s GF3047 relatif au traitement des découverts de caisse

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