JURITEXT000033565339 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/56/53/JURITEXT000033565339.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-28.401 14-28.402 14-28.403 14-28.404 14-28.405 14-28.406 14-28.407 14-28.408 14-28.409 14-28.410 14-28.411 14-28.412 14-28.413 14-28.414 14-28.415 14-28.416 14-28.417 14-28.418 14-28.419 14-28 2016-12-08 Cour de cassation 51602286 Rejet 14-28401 14-28402 14-28403 14-28404 14-28405 14-28406 14-28407 14-28408 14-28409 14-28410 14-28411 14-28412 14-28413 14-28414 14-28415 14-28416 14-28417 14-28418 14-28419 14-28420 14-28421 14-28422 14-28423 14-28424 14-28425 14-28426 14-28427 14-28428 14-28429 14-28430 14-28431 14-28432 14-28433 14-28434 14-28435 14-28436 14-28437 14-28438 14-28439 14-28440 14-28441 14-28442 14-28443 14-28444 14-28445 14-28446 14-28447 14-28448 14-28449 14-28450 14-28451 14-28452 14-28453 14-28454 14-28455 14-28456 14-28457 14-28458 14-28459 14-28460 14-28461 14-28462 14-28463 14-28464 14-28465 14-28466 14-28467 14-28468 14-28469 14-28470 14-28471 14-28472 14-28473 14-28474 14-28475 14-28476 14-28477 14-28478 14-28479 14-28480 14-28481 14-28482 14-28483 14-28484 14-28485 14-28486 14-28487 14-28488 14-28489 14-28490 14-28491 14-28492 14-28493 14-28494 14-28495 14-28496 14-28497 14-28498 14-28499 14-28500 14-28501 14-28502 14-28503 14-28504 14-28505 14-28506 14-28507 14-28508 14-28509 14-28510 14-28511 14-28512 14-28513 14-28514 14-28515 14-28516 14-28517 14-28518 14-28519 14-28520 14-28521 14-28522 14-28523 14-28524 14-28525 14-28526 14-28527 14-28528 14-28529 14-28530 14-28531 14-28532 14-28533 14-28534 14-28535 14-28536 14-28537 14-28538 14-28539 14-28540 14-28541 14-28542 14-28543 14-28544 14-28545 14-28546 14-28547 14-28548 14-28549 14-28550 14-28551 14-28552 14-28553 14-28554 14-28555 14-28556 14-28557 14-28558 14-28559 14-28560 14-28561 14-28562 14-28563 14-28564 14-28565 14-28566 14-28567 14-28568 14-28570 14-28571 14-28572 14-28573 14-28574 14-28575 14-28576 14-28577 14-28578 14-28579 14-28580 14-28581 14-28582 14-28583 14-28584 14-28585 14-28586 14-28587 14-28588 14-28589 14-28590 14-28591 14-28592 14-28593 14-28594 14-28595 14-28596 14-28597 14-28598 14-28599 14-28600 14-28601 14-28602 14-28603 14-28604 14-28605 14-28606 14-28607 14-28608 14-28609 14-28610 14-28611 14-28612 14-28613 14-28614 14-28615 14-28616 14-28617 14-28618 14-28619 14-28620 14-28621 14-28622 14-28623 14-28624 14-28625 14-28626 14-28627 14-28628 14-28629 14-28630 14-28631 14-28632 14-28633 14-28634 14-28635 14-28636 14-28637 14-28638 14-28639 14-28640 14-28641 14-28642 14-28643 14-28644 14-28645 14-28646 14-28647 14-28648 14-28649 14-28650 14-28651 14-28652 14-28653 14-28654 14-28655 14-28656 14-28657 14-28658 14-28659 14-28660 14-28661 14-28662 14-28663 14-28664 14-28665 14-28666 14-28667 14-28668 14-28669 14-28670 14-28671 14-28672 14-28673 14-28674 14-28675 14-28676 14-28677 14-28678 14-28679 14-28680 14-28681 14-28682 14-28683 14-28684 14-28685 14-28686 14-28687 14-28688 14-28689 14-28690 14-28691 14-28692 14-28693 14-28694 14-28695 14-28696 14-28697 14-28698 14-28699 14-28700 14-28701 14-28702 14-28703 14-28704 14-28705 14-28706 14-28707 14-28708 14-28709 14-28710 14-28711 14-28712 14-28713 14-28714 14-28715 14-28716 14-28717 14-28718 14-28719 14-28720 14-28721 14-28722 14-28723 14-28724 14-28725 14-28726 14-28727 14-28728 14-28729 14-28730 14-28731 14-28732 14-28733 14-28734 14-28735 14-28736 14-28737 14-28738 14-28739 14-28740 14-28741 14-28742 14-28743 14-28744 14-28745 14-28746 14-28747 14-28748 14-28749 14-28750 14-28751 14-28752 14-28753 14-28754 14-28755 14-28756 14-28757 14-28758 14-28759 14-28760 14-28761 14-28762 14-28763 14-28764 14-28765 14-28766 14-28767 14-28768 14-28769 14-28770 14-28771 14-28772 14-28773 14-28774 14-28775 14-28776 14-28777 14-28778 14-28779 14-28780 14-28781 14-28782 14-28783 14-28784 14-28785 14-28786 14-28787 14-28830 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 2014-06-30 M. Frouin (président) SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau ECLI:FR:CCASS:2016:SO02286 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Selarl X...- X..., prise en la personne de M. X..., de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST, en lieu et place de M. Y... et de ses administrateurs, Mme Anne Z... de la SCP T...- Z... et M. Thierry A... de la Selarl A...- B... ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-
- 401 à S 14-
- 568, U 14-
- 570 à E 14-
- 787 et B 14-
- 830 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014), que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé dite ARAST, qui employait mille deux cent quarante et un salariés, dont l'activité portait sur l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation des quartiers et la gestion de micro-crèches, a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 après rejet des offres de reprises notamment globale par le collectif des salariés ou partielle par le département, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel se trouve la société X...- X... prise en la personne de M. X... ; que les salariés, licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen des pourvois principaux, pris en leurs quatre premières branches : Attendu que l'UNEDIC délégation AGS régionale Centre-Ouest et délégation AGS régionale Sud-Est département de la Réunion font grief aux arrêts de la déclarer irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'ARAST en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que, lorsque les conditions de l'une ou de l'autre de ces règles sont réunies, l'AGS est recevable à contester sa garantie devant la juridiction prud'homale en invoquant l'existence d'une cession d'entité économique autonome, y compris dans le cas où les salariés, eux-mêmes, ne s'en prévaudraient pas ; qu'en l'espèce, en posant le principe contraire, la cour d'appel a donc violé, par refus d'application, les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail et, par fausse application, l'article L. 3253-14 du même code ; 2°/ que l'AGS est recevable à contester tant le principe que l'étendue de sa garantie pour quelque cause que ce soit ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'AGS ne pouvait contester sa garantie en invoquant, seule, l'existence d'une cession d'entité économique autonome, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 625-4 du code de commerce ; 3°/ que la règle selon laquelle, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise est d'ordre public et s'applique de plein droit ; qu'en l'espèce, en écartant, pour prétendue irrecevabilité, le moyen de l'AGS qui invoquait cette règle et en tirait toutes conséquences utiles quant à sa garantie, la cour d'appel a méconnu son caractère d'ordre public et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que le principe fondamental de continuité du service public s'impose quelle que soit la nature juridique de la personne morale chargée d'assumer la gestion dudit service ; qu'en l'espèce, suite à la liquidation de l'ARAST par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 2009, les missions qu'en sa qualité de délégataire de service public, cette association assumait auparavant avaient été, légalement et concrètement, retransférées au département de la Réunion, collectivité à l'origine de cette délégation, qui les avait, alors, assumées en régie directe ; qu'en écartant, pour prétendue irrecevabilité, le moyen de l'AGS qui en tirait toutes conséquences utiles en termes de continuité des relations de travail avec ce département des anciens agents de l'ARAST et fondait sur celle-ci son refus de garantie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe de continuité du service public et les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail et qu'elle était irrecevable en ses demandes à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois principaux qui concerne Mme C... et cent vingt-trois salariés : Attendu que l'UNEDIC délégation AGS régionale Centre-Ouest et délégation AGS régionale Sud-Est département de la Réunion font grief aux arrêts de la déclarer irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'ARAST en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait méconnaître l'étendue du litige et dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en considérant que seule l'AGS avait conclu à l'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail quand les salariés avaient, toutefois, conclu, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, à l'application de ces mêmes dispositions et, en conséquence, à la condamnation du département de la Réunion sur leur fondement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a constaté que ce n'était qu'à titre subsidiaire que les salariés invoquaient l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique des pourvois incidents de Mmes D... et E..., épouse F..., pris en ses deux premières branches : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de constater le caractère définitif, en l'absence de contestation de leur part, du licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'association ARAST, de dire l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, de dire que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est acquise dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant du présent licenciement et de rejeter leurs demandes tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'a fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont porté préjudice aux salariées et pour préjudice dans le cadre de la non-réintégration, et d'indemnité sur le fondement de l'article 700, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que dans le procès prud'homal, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en relevant que chaque salariée avait fait siennes les conclusions présentées par M. G..., délégué salarié mandaté par la CGTR, pour d'autres salariés, « maintenant les demandes indemnitaires et dommages et intérêts présentés en première instance et auxquelles s'ajoute la condamnation du département de la réunion à 50 000 euros de dommages et intérêts « suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont fait du tort et porté préjudice aux salariés » et « pour préjudice dans le cadre de ma non-réintégration », et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de constater, « en l'absence de contestation de la part du salarié » le caractère définitif de son licenciement pour motif économique et de le débouter de ses autres demandes, dont celles tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour « préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont porté préjudice aux salariés » et « pour préjudice dans le cadre de ma non-réintégration », la cour d ‘ appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que dans les conclusions d'appel notifiées et déposées le 19 février 2014, les salariées invoquaient à l'encontre du conseil général de la Réunion l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail et soutenaient que les salariés de l'ARAST avaient continué à exercer leurs activités après la liquidation de l'entreprise dans un lien de subordination avec le conseil général ; qu'en relevant que chaque salariée avait fait siennes les conclusions présentées par M. G..., délégué salarié mandaté par la CGTR, pour d'autres salariés, « maintenant les demandes indemnitaires et dommages et dommages et intérêts présentés en première instance et auxquelles s'ajoute la condamnation du département de la Réunion à 50 000 euros de dommages et intérêts « suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont fait du tort et porté préjudice aux salariés » et « pour préjudice dans le cadre de ma non-réintégration », et en affirmant cependant que les salariées réfutaient l'application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail et demandaient seulement, dans le cadre de l'instance prud'homale, à ce que tous les effets des licenciements soient pris en compte en terme de paiement à leur profit des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis, la cour d ‘ appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que les salariées faisaient leurs les conclusions présentées pour d'autres salariés, maintenant les demandes indemnitaires et de dommages-intérêts présentées en première instance et auxquelles s'ajoutait la condamnation du département à 50 000 euros de dommages-intérêts ; Attendu ensuite, qu'il résulte des arrêts et des pièces de la procédure que les salariées, qui n'ont personnellement pas pris de conclusions écrites en cause d'appel, ne contestaient pas leur licenciement économique et ne sollicitaient pas le transfert de leur contrat de travail et que leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre du département de la Réunion ont été rejetées, de sorte que la cour d'appel a statué sans dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les six dernières branches du premier moyen des pourvois principaux et sur les troisième et quatrième branches des pourvois incidents qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ; Condamne l'UNEDIC délégation AGS régionale Centre-Ouest et délégation AGS régionale Sud-Est département de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC délégation AGS régionale Centre-Ouest et délégation AGS régionale Sud-Est département de la Réunion à payer :- la somme globale de 800 euros à MM. Alain J... et Olivier H..., et à Mmes Marie Chantale I..., Marie Clarisse HH..., Marie Elisabeth K..., Marie France L..., Marie Nathalie M..., Corine Marie Liliane N..., Marguerite O..., Marie Mariotte P..., Caroline Marie Q..., Stéphanie R..., Christine S..., Marie Reine Claude U..., Claudine V..., Georgina W..., Marie Georges XX..., Mimosa YY..., Marie Jasmine ZZ... et Hélène W...,- la somme de 344 euros à Mme Emmanuelle O...,- la somme de 70 euros à Mme Sonia AA...,- la somme de 390 euros à Mme Marie Yvonette BB...,- la somme globale de 800 euros à la SCP Monod, Colin et Stoclet,- la somme de 800 euros à Me CC... ;- la somme globale de 800 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,- la somme de 800 euros à la SCP Foussard et Froger,- la somme de 69, 90 euros à Mme Marie DD...,- la somme globale de 800 euros à la SCP Coutard et Munier-Apaire,- la somme de 800 euros à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre,- la somme globale de 800 euros à Mmes Marie Fabienne EE... et Marie Michelle FF...,- la somme de 800 euros à Mme Marie Thérèse W...,- la somme de 800 euros à Me GG...,- la somme globale de 800 euros à Mmes Jessie D... et Marie Olga F..., et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AUX POURVOIS PRINCIPAUX par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC délégation AGS régionale Centre-Ouest et délégation AGS régionale Sud-Est département de la Réunion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'Association liquidée ARAST vers le Département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du Travail et d'avoir confirmé les jugements de première instance en ce qu'ils avaient dit que l'ARAST était responsable de la rupture des contrats de travail, laquelle s'analysait en un licenciement économique, et que les créances salariales nées de ces licenciements économiques devaient être garanties par l'AGS dans la limite des plafonds légaux et en ce qu'ils avaient ordonné le paiement par l'AGS de diverses sommes aux salariés ; Aux motifs propres que : « l'AGS a refusé de garantir les sommes dues aux
- 196 salariés en invoquant la fraude. Pour autant, s'il est possible à l'AGS de contester une créance salariale notamment en cas de fraude, celle-ci s'entend de la fraude du salarié et non de celle d'un tiers. En l'espèce, le Département est un tiers à la relation salariale rompue par le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur. L'AGS devait donc mettre en oeuvre sa garantie, non autrement contestée, et s'abstenir de prendre les salariés en otage du conflit l'opposant à la collectivité locale. Pareillement, la simple allégation, non corroborée par une convention ou une décision judiciaire, que tout ou partie des activités de l'association liquidée a été, au sens des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail, transférée en fait à un tiers ne peut justifier une contestation de créance par l'AGS et faire échec au principe légal de l'avance des sommes dues aux salariés. Les premiers juges ont donc exactement estimé que l'AGS ne pouvait, sans abus, opposer aux bénéficiaires de sa garantie le comportement d'un tiers en la personne du Département, alors qu'il [lui] appartenait au préalable en sa qualité d'institution de garantie visée par l'article L. 3253-14 de faire l'avance des salaires et accessoires dus aux salariés et d'engager ensuite ou simultanément toute action récursoire lui semblant utile à la défense de ses intérêts. La stratégie adoptée abusivement par l'AGS à l'époque a contraint les salariés à agir en justice pour se voir allouer des sommes légalement dues en suite de la liquidation judiciaire de l'ARAST. Les salariés, qui ne contestent pas leur licenciement intervenu pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'ARAST, réfutent l'application de l'article L. 1224-1 et suivants du Code du travail et demandent seulement dans le cadre de l'instance prud'homale à ce que tous les effets de ce licenciement soient pris en compte en termes de paiement à leur profit par l'AGS des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis. Alors que les dispositions de la directive n° 2001/ 23 (3ème considérant) énonçant que « [d] es dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits » et les articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail ont été édictés dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut ou non se prévaloir de leur inobservation. S'il ne le fait pas, l'indivisibilité du litige prud'homal s'oppose à ce que l'AGS puisse s'en prévaloir seule. Dès lors, à l'instar de la solution applicable à la requalification du contrat à durée déterminée mais de surcroît dans un domaine où la protection du travailleur est organisée spécialement par une norme européenne et la loi, l'AGS ne dispose pas dans le cadre du litige prud'homal d'un droit propre à ce titre. Consécutivement, elle n'est pas recevable à demander de priver d'effet les licenciements désormais définitifs et jamais contestés par les salariés qui réclament seulement la prise en compte des pleins effets de ces licenciements. En conséquence, la demande de l'AGS tendant à l'application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail est irrecevable. Par suite et comme déjà relevé à bon droit par les premiers juges, l'AGS est tenue à garantie dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant des licenciements intervenus régulièrement dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ARAST » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « l'article L 1224-1 dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » […] que l'article L 1224-2 dispose : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. » […] que l'article L 1224-3 dispose : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. » […] que l'article L 3253-15 dispose : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Ils avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-
- Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier au tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. » […] que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ARAST est intervenu le 25 novembre
- […] que chaque salarié a ensuite fait l'objet d'un licenciement économique, en date du 9 décembre
- […] qu'à défaut d'avoir été contesté, le jugement de liquidation est aujourd'hui définitif et revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, qu'il est ainsi opposable à l'ensemble des parties à la présente instance. […] que les licenciements économiques mis en oeuvre sont la conséquence directe et immédiate de cette décision de justice. […] qu'en vertu de l'article L 1224-1 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Que la poursuite des contrats de travail s'opère dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. En l'espèce, l'ARAST qui a été liquidée n'a pas eu de repreneur, ainsi qu'en atteste le jugement du TGI de Saint Denis en date du 25 novembre 2009, lequel constate qu'aucun des postulants à la reprise des activités de l'ARAST ne remplit les conditions pour être retenu. Toutefois l'existence de 2 missions de service public confiées pour partie à l'ARAST, et relevant de la compétence exclusive du Département, à savoir l'AEMO et l'ASE, semble faire du Département un repreneur de fait, ces activités ne pouvant s'arrêter avec la liquidation de l'ARAST. Le Département a en effet seul compétence pour agir dans ces domaines. Il dispose ainsi de moyens propres pour exercer lui-même ces missions ou les déléguer à d'autres prestataires, la défaillance de l'un d'entre eux étant sans incidence sur le caractère obligatoire de ces missions. En conséquence, les missions d'AEMO et d'ASE, qui étaient précédemment confiées à l'ARAST, devraient aujourd'hui être reprises directement ou indirectement par le Département, lequel n'a pas d'autre choix que d'assumer obligatoirement les compétences qu'il tient du législateur. Or, en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours se poursuivent avec le repreneur. Ainsi la reprise de l'activité n'est toutefois effective que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome ou lorsqu'il y a poursuite, même temporaire, de l'activité d'une entité défaillante par une autre structure. En l'espèce l'ARAST, dont la liquidation a été prononcée par jugement du TGI de Saint Denis en date du 25 novembre 2009, avait notamment pour objet d'exercer les missions de service public que sont l'assistance éducative en milieu ouvert et l'aide sociale à l'enfance. Elle exerçait ces activités dans le cadre de son statut associatif et fonctionnait comme une entité économique autonome disposant d'un ensemble organisé de moyens. Le tribunal n'ayant pu retenir de repreneur parmi les candidats à la reprise, au motif qu'aucune offre ne garantissait la poursuite de l'ensemble des activités ou ne proposait de budget suffisant, il en découle que les conditions d'une reprise des activités de l'ARAST par transfert d'une entité économique autonome n'étaient pas réunies au moment de sa liquidation judiciaire. Dès lors, la reprise des activités de l'ARAST n'a pu avoir lieu que postérieurement au prononcé du jugement l'ayant ordonné. Or, pour justifier de la poursuite de l'activité de l'ARAST par le Département, le défendeur fait valoir que cette collectivité a voté en Assemblée Générale la création d'une structure GIP de 1000 salariés, que cette décision s'analyse comme une reprise massive du personnel de l'ARAST. Qu'en conséquence, il n'est point besoin d'identifier le repreneur ou de démontrer le transfert des éléments d'exploitation pour prouver la reprise de l'activité. Mais […] d'une part, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail en cas de liquidation judiciaire, qu'ainsi le nouvel employeur ne saurait être tenu responsable, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification de sa situation juridique. Qu'en l'espèce, les anciens salariés de l'ARAST sont donc fondés à obtenir de leur ancien employeur le paiement des créances salariales résultant de la rupture de leur contrat de travail, lesdites créances salariales étant de plein droit garanties par l'AGS en vertu de l'article L 3253-8 du Code du travail. […] d'autre part, qu'au surplus, la preuve du transfert d'une entité économique autonome au profit d'une autre structure n'est pas rapportée. […] en effet que le défendeur ne rapporte pas la preuve que le Département a poursuivi, directement ou indirectement, l'activité de l'ARAST, ne serait-ce que partiellement ou temporairement, ni qu'il a utilisé du personnel nouvellement recruté ou son propre personnel pour assurer ses missions obligatoires. Que par ailleurs, en omettant de préciser quelles sont les activités que le Département a poursuivies parmi celles effectuées auparavant par l'ARAST, et relevant de ses missions obligatoires, le défendeur ne permet pas d'établir de manière incontestable la réalité de la poursuite de l'activité de cette entité économique autonome employant des salariés de droit privé au profit de la personne publique en cause ; Qu'ainsi en se contentant, d'une part, de déclarer que les missions d'AEMO et d'ASE sont des missions de service public relevant de la compétence exclusive du Département, d'autre part d'affirmer que la décision du Conseil général portant création d'un GIP s'assimile à une reprise des activités de l'ARAST, les AGS ne permettent pas d'établir de manière incontestable que cette collectivité a poursuivi les activités assurées auparavant par l'ARAST. Vu ce qui précède, le Conseil dit qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'AGS, dans la limite de sa garantie légale, le paiement des créances salariales résultant de la rupture des contrats de travail, laquelle est intervenue dans les 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ARAST » ;
- Alors que, d'une part, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que, lorsque les conditions de l'une ou de l'autre de ces règles sont réunies, l'AGS est recevable à contester sa garantie devant la juridiction prud'homale en invoquant l'existence d'une cession d'entité économique autonome, y compris dans le cas où les salariés, eux-mêmes, ne s'en prévaudraient pas ; qu'en l'espèce, en posant le principe contraire, la Cour d'appel a donc violé, par refus d'application, les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du Travail et, par fausse application, l'article L. 3253-14 du même Code ;
- Alors que, d'autre part, l'AGS est recevable à contester tant le principe que l'étendue de sa garantie pour quelque cause que ce soit ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'AGS ne pouvait contester sa garantie en invoquant, seule, l'existence d'une cession d'entité économique autonome, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 625-4 du Code de Commerce ;
- Alors que, par ailleurs, la règle selon laquelle, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise est d'ordre public et s'applique de plein droit ; qu'en l'espèce, en écartant, pour prétendue irrecevabilité, le moyen de l'AGS qui invoquait cette règle et en tirait toutes conséquences utiles quant à sa garantie, la Cour d'appel a méconnu son caractère d'ordre public et a violé l'article L. 1224-1 du Code du Travail ;
- Alors qu'en outre, le principe fondamental de continuité du service public s'impose quelle que soit la nature juridique de la personne morale chargée d'assumer la gestion dudit service ; qu'en l'espèce, suite à la liquidation de l'ARAST par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion du 27 novembre 2009, les missions qu'en sa qualité de délégataire de service public, cette Association assumait auparavant avaient été, légalement et concrètement, retransférées au Département de la Réunion, collectivité à l'origine de cette délégation, qui les avait, alors, assumées en régie directe ; qu'en écartant, pour prétendue irrecevabilité, le moyen de l'AGS qui en tirait toutes conséquences utiles en termes de continuité des relations de travail avec ce Département des anciens agents de l'ARAST et fondait sur celle-ci son refus de garantie, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe de continuité du service public et les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du Travail ;
- Alors que, de surcroît, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision d'irrecevabilité de la prétention élevée par l'AGS sur des considérations excessives et inutilement désobligeantes tirées de ce que celle-ci ne saurait « prendre les salariés en otage » (sic) du conflit qui l'opposait au Département de la Réunion, la Cour d'appel a manifesté son hostilité à l'égard de l'AGS, manquant ainsi à son devoir d'impartialité envers les parties au litige en violation de l'article 6, § 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- Alors qu'ensuite, l'AGS peut se prévaloir de l'existence d'une cession d'entité économique autonome pour refuser sa garantie sans qu'il soit obligatoirement nécessaire pour elle d'avoir été victime d'une fraude qui aurait été ourdie à ses droits et intérêts ; qu'en l'espèce, en affirmant que la recevabilité d'un tel moyen et de la prétention qu'il soutient serait conditionnée à la démonstration, par l'AGS, de l'existence d'une fraude, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du Travail, ensemble l'article L. 625-4 du Code de Commerce ;
- Alors qu'en tout état de cause, la fraude fait exception à toutes les règles ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'AGS ne pouvait invoquer que l'existence d'une fraude qui aurait été éventuellement ourdie par les seuls salariés, et non par le Département de la Réunion, la Cour d'appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit », ensemble, par fausse application, l'article L. 3253-14 du Code du Travail ;
- Alors que, de plus, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale, édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale ; qu'en outre, dans la mesure où, en cas de cession d'une entité économique autonome, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur et où, partant, les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties et peuvent, en conséquence, être soumises à deux instances prud'homales distinctes, cette règle ne s'applique pas non plus dans une telle hypothèse ; qu'en conséquence, en l'espèce, en énonçant que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale s'opposait à ce que l'AGS refuse sa garantie en se prévalant de la cession d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a doublement violé, par refus d'application, l'article L. 1224-1 du Code du Travail, ainsi que, par fausse application, l'article R. 1452-6 du même Code ;
- Alors que, par ailleurs, lorsque l'activité de l'entreprise ne requiert ni élément corporel ni élément incorporel, l'entité économique autonome est constituée par l'organisation du travail de ses salariés assurant le service ainsi que par sa clientèle ; que la circonstance que le transfert d'une entité économique soit différé, partiel, temporaire ou officieux n'est pas, en tant que telle, de nature à faire échec à la règle, d'ordre public, de la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'entité économique constituée par l'organisation du travail des salariés de l'ARAST, Association dont l'activité ne requérait ni élément corporel ni élément incorporel, ainsi que par sa « clientèle », composée des seuls usagers et bénéficiaires des services publics qui lui avait été délégués par le Département de la Réunion, n'avait pas, compte tenu du principe de continuité du service public, été transférée, fût-ce de façon différée, partielle, temporaire et officieuse, audit Département, lequel n'avait, au demeurant, pas manqué de réembaucher plusieurs anciens agents de l'Association après sa liquidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du Travail ;
- Alors qu'enfin, la liquidation judiciaire du premier employeur ne fait pas obstacle au jeu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, la décision qui le place en liquidation judiciaire ne permettant, au contraire, pas de licencier un salarié en violation de cette disposition ; qu'en l'espèce, à estimer qu'elle ait implicitement adopté les motifs des jugements du Conseil de Prud'hommes selon lesquels il n'y aurait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail en cas de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a donc violé celles-ci, par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION concerne Mmes Sandrine C..., et autres. Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'Association liquidée ARAST vers le Département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du Travail et d'avoir confirmé les jugements de première instance en ce qu'ils avaient dit que l'ARAST était responsable de la rupture des contrats de travail, laquelle s'analysait en un licenciement économique, et que les créances salariales nées de ces licenciements économiques devaient être garanties par l'AGS dans la limite des plafonds légaux et en ce qu'ils avaient ordonné le paiement par l'AGS de diverses sommes aux salariés ; Aux motifs propres que : « l'AGS a refusé de garantir les sommes dues aux
- 196 salariés en invoquant la fraude. Pour autant, s'il est possible à l'AGS de contester une créance salariale notamment en cas de fraude, celle-ci s'entend de la fraude du salarié et non de celle d'un tiers. En l'espèce, le Département est un tiers à la relation salariale rompue par le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur. L'AGS devait donc mettre en oeuvre sa garantie, non autrement contestée, et s'abstenir de prendre les salariés en otage du conflit l'opposant à la collectivité locale. Pareillement, la simple allégation, non corroborée par une convention ou une décision judiciaire, que tout ou partie des activités de l'association liquidée a été, au sens des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail, transférée en fait à un tiers ne peut justifier une contestation de créance par l'AGS et faire échec au principe légal de l'avance des sommes dues aux salariés. Les premiers juges ont donc exactement estimé que l'AGS ne pouvait, sans abus, opposer aux bénéficiaires de sa garantie le comportement d'un tiers en la personne du Département, alors qu'il [lui] appartenait au préalable en sa qualité d'institution de garantie visée par l'article L. 3253-14 de faire l'avance des salaires et accessoires dus aux salariés et d'engager ensuite ou simultanément toute action récursoire lui semblant utile à la défense de ses intérêts. La stratégie adoptée abusivement par l'AGS à l'époque a contraint les salariés à agir en justice pour se voir allouer des sommes légalement dues en suite de la liquidation judiciaire de l'ARAST. Les salariés, qui ne contestent pas leur licenciement intervenu pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'ARAST, réfutent l'application de l'article L. 1224-1 et suivants du Code du travail et demandent seulement dans le cadre de l'instance prud'homale à ce que tous les effets de ce licenciement soient pris en compte en termes de paiement à leur profit par l'AGS des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis. Alors que les dispositions de la directive n° 2001/ 23 (3ème considérant) énonçant que « [d] es dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits » et les articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail ont été édictés dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut ou non se prévaloir de leur inobservation. S'il ne le fait pas, l'indivisibilité du litige prud'homal s'oppose à ce que l'AGS puisse s'en prévaloir seule. Dès lors, à l'instar de la solution applicable à la requalification du contrat à durée déterminée mais de surcroît dans un domaine où la protection du travailleur est organisée spécialement par une norme européenne et la loi, l'AGS ne dispose pas dans le cadre du litige prud'homal d'un droit propre à ce titre. Consécutivement, elle n'est pas recevable à demander de priver d'effet les licenciements désormais définitifs et jamais contestés par les salariés qui réclament seulement la prise en compte des pleins effets de ces licenciements. En conséquence, la demande de l'AGS tendant à l'application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail est irrecevable. Par suite et comme déjà relevé à bon droit par les premiers juges, l'AGS est tenue à garantie dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant des licenciements intervenus régulièrement dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ARAST » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « l'article L 1224-1 dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » […] que l'article L 1224-2 dispose : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. » […] que l'article L 1224-3 dispose : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. » […] que l'article L 3253-15 dispose : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Ils avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-
- Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier au tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. » […] que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ARAST est intervenu le 25 novembre
- […] que chaque salarié a ensuite fait l'objet d'un licenciement économique, en date du 9 décembre
- […] qu'à défaut d'avoir été contesté, le jugement de liquidation est aujourd'hui définitif et revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, qu'il est ainsi opposable à l'ensemble des parties à la présente instance. […] que les licenciements économiques mis en oeuvre sont la conséquence directe et immédiate de cette décision de justice. […] qu'en vertu de l'article L 1224-1 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Que la poursuite des contrats de travail s'opère dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. En l'espèce, l'ARAST qui a été liquidée n'a pas eu de repreneur, ainsi qu'en atteste le jugement du TGI de Saint Denis en date du 25 novembre 2009, lequel constate qu'aucun des postulants à la reprise des activités de l'ARAST ne remplit les conditions pour être retenu. Toutefois l'existence de 2 missions de service public confiées pour partie à l'ARAST, et relevant de la compétence exclusive du Département, à savoir l'AEMO et l'ASE, semble faire du Département un repreneur de fait, ces activités ne pouvant s'arrêter avec la liquidation de l'ARAST. Le Département a en effet seul compétence pour agir dans ces domaines. Il dispose ainsi de moyens propres pour exercer lui-même ces missions ou les déléguer à d'autres prestataires, la défaillance de l'un d'entre eux étant sans incidence sur le caractère obligatoire de ces missions. En conséquence, les missions d'AEMO et d'ASE, qui étaient précédemment confiées à l'ARAST, devraient aujourd'hui être reprises directement ou indirectement par le Département, lequel n'a pas d'autre choix que d'assumer obligatoirement les compétences qu'il tient du législateur. Or, en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours se poursuivent avec le repreneur. Ainsi la reprise de l'activité n'est toutefois effective que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome ou lorsqu'il y a poursuite, même temporaire, de l'activité d'une entité défaillante par une autre structure. En l'espèce l'ARAST, dont la liquidation a été prononcée par jugement du TGI de Saint Denis en date du 25 novembre 2009, avait notamment pour objet d'exercer les missions de service public que sont l'assistance éducative en milieu ouvert et l'aide sociale à l'enfance. Elle exerçait ces activités dans le cadre de son statut associatif et fonctionnait comme une entité économique autonome disposant d'un ensemble organisé de moyens. Le tribunal n'ayant pu retenir de repreneur parmi les candidats à la reprise, au motif qu'aucune offre ne garantissait la poursuite de l'ensemble des activités ou ne proposait de budget suffisant, il en découle que les conditions d'une reprise des activités de l'ARAST par transfert d'une entité économique autonome n'étaient pas réunies au moment de sa liquidation judiciaire. Dès lors, la reprise des activités de l'ARAST n'a pu avoir lieu que postérieurement au prononcé du jugement l'ayant ordonné. Or, pour justifier de la poursuite de l'activité de l'ARAST par le Département, le défendeur fait valoir que cette collectivité a voté en Assemblée Générale la création d'une structure GIP de 1000 salariés, que cette décision s'analyse comme une reprise massive du personnel de l'ARAST. Qu'en conséquence, il n'est point besoin d'identifier le repreneur ou de démontrer le transfert des éléments d'exploitation pour prouver la reprise de l'activité. Mais […] d'une part, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail en cas de liquidation judiciaire, qu'ainsi le nouvel employeur ne saurait être tenu responsable, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification de sa situation juridique. Qu'en l'espèce, les anciens salariés de l'ARAST sont donc fondés à obtenir de leur ancien employeur le paiement des créances salariales résultant de la rupture de leur contrat de travail, lesdites créances salariales étant de plein droit garanties par l'AGS en vertu de l'article L 3253-8 du Code du travail. […] d'autre part, qu'au surplus, la preuve du transfert d'une entité économique autonome au profit d'une autre structure n'est pas rapportée. […] en effet que le défendeur ne rapporte pas la preuve que le Département a poursuivi, directement ou indirectement, l'activité de l'ARAST, ne serait-ce que partiellement ou temporairement, ni qu'il a utilisé du personnel nouvellement recruté ou son propre personnel pour assurer ses missions obligatoires. Que par ailleurs, en omettant de préciser quelles sont les activités que le Département a poursuivies parmi celles effectuées auparavant par l'ARAST, et relevant de ses missions obligatoires, le défendeur ne permet pas d'établir de manière incontestable la réalité de la poursuite de l'activité de cette entité économique autonome employant des salariés de droit privé au profit de la personne publique en cause ; Qu'ainsi en se contentant, d'une part, de déclarer que les missions d'AEMO et d'ASE sont des missions de service public relevant de la compétence exclusive du Département, d'autre part d'affirmer que la décision du Conseil général portant création d'un GIP s'assimile à une reprise des activités de l'ARAST, les AGS ne permettent pas d'établir de manière incontestable que cette collectivité a poursuivi les activités assurées auparavant par l'ARAST. Vu ce qui précède, le Conseil dit qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'AGS, dans la limite de sa garantie légale, le paiement des créances salariales résultant de la rupture des contrats de travail, laquelle est intervenue dans les 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ARAST » ; Alors que le juge ne saurait méconnaître l'étendue du litige et dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en considérant que seule l'AGS avait conclu à l'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du Travail quand les salariés avaient, toutefois, conclu, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, à l'application de ces mêmes dispositions et, en conséquence, à la condamnation du Département de la Réunion sur leur fondement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 4 du Code de Procédure civile. Moyen produit AUX POURVOIS INCIDENTS (n° s P 14-
- 450 et F 14-
- 443) par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes F... et D.... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté le caractère définitif, en l'absence de contestation de la part du salarié, de son licenciement pour motif économique mis en oeuvre par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'association ARAST, dit l'AGS irrecevable à invoquer l'existence d'un transfert de l'entité économique autonome de l'association liquidée ARAST vers le département de la Réunion en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, dit que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est acquise dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant du présent licenciement, dit que l'AGS fera l'avance, en deniers et quittances valables, dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du Code du travail et rejeté les demandes des exposantes tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'a fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont porté préjudice aux salariées et pour préjudice dans le cadre de la non-réintégration, et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE vu la déclaration en date du 22 avril 2011 aux termes de laquelle l'AGS a interjeté régulièrement appel du jugement précité notifié le 25 mars 2011 ; que l'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 11/ 1297 ; que vu les écritures notifiées puis déposées, le 28 novembre 2013 par l'AGS, le 28 janvier 2014 par le département de la Réunion, le 29 octobre 2013 par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de l'ARAST, lesquelles ont été reprises et développées oralement par chacune des parties les 18 et 19 février 2014 lors des débats en audience foraine commune à l'ensemble des salariés de l'association liquidée (ARAST) concernés, chacun pour leur part, par le même litige avec le département, l'Association de Garantie des Salariés puis Maître Y... es-qualité de mandataire liquidateur de l'ARAST, et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des faits, demandes et moyens ; que le salarié à l'audience assisté du délégué salarié G..., mandaté par la CGTR, fait siennes les conclusions présentées par ce dernier pour d'autre salariés, maintenant les demandes indemnitaires et dommages et intérêts présentés en première instance et auxquelles s'ajoute la condamnation du département de la réunion à
- 000 euros de dommages et intérêts « suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont fait du tort et porté préjudice aux salariés » et « pour préjudice dans le cadre de ma non-réintégration » ; que sur le caractère limité de l'appel, en cause d'appel, les parties n'ont émis aucune critique à titre principal sur les dispositions du jugement ayant débouté le salarié de ses demandes en dommages et intérêts et en paiement de frais irrépétibles ; que par suite, sachant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance de chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, il y a lieu de considérer que les parties ont entendu limiter leur recours aux autres dispositions ; que l'AGS a refusé de garantir les sommes dues aux
- 196 salariés en invoquant la fraude ; que pour autant, s'il est possible à l'AGS de contester une créance salariale notamment en cas de fraude, celle-ci s'entend de la fraude du salarié et non de celle d'un tiers ; qu'en l'espèce, le département est un tiers à la relation salariale rompue par le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ; que l'AGS devait donc mettre en oeuvre sa garantie, non autrement contestée, et s'abstenir de prendre les salariés en otage du conflit l'opposant à la collectivité locale ; que pareillement, la simple allégation, non corroborée par une convention ou une décision judiciaire, que tout ou partie des activités de l'association liquidée a été, au sens des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, transférée en fait à un tiers ne peut justifier une contestation de créance par l'AGS et faire échec au principe légal de l'avance des sommes dues aux salariés ; que les premiers juges ont donc exactement estimé que l'AGS ne pouvait, sans abus, opposer aux bénéficiaires de sa garantie le comportement d'un tiers en la personne du département, alors qu'il appartenait au préalable en sa qualité d'institution de garantie visée par l'article L. 3253-14 de faire l'avance des salaires et accessoires dus aux salariés et d'engager ensuite ou simultanément toute action récursoire lui semblant utile à la défense de ses intérêts ; que la stratégie adoptée abusivement par l'AGS à l'époque a contraint les salariés à agir en justice pour se voir allouer des sommes légalement dues en suite de la liquidation judiciaire de l'ARAST ; que les salariés, qui ne contestent pas leur licenciement intervenu pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'ARAST, réfutent l'application de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail et demandent seulement dans le cadre de l'instance prud'homale à ce que tous les effets de ce licenciement soient pris en compte en termes de paiement à leur profit par l'AGS des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis ; que les dispositions de la directive n° 2001/ 23 (3ème considérant) énonçant que « [des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits » et les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ont été édictés dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut ou non se prévaloir de leur inobservation ; que s'il ne le fait pas, l'indivisibilité du litige prud'homal s'oppose à ce que l'AGS puisse s'en prévaloir seule ; que dès lors, à l'instar de la solution applicable à la requalification du contrat à durée déterminée mais de surcroît dans un domaine où la protection du travailleur est organisée spécialement par une norme européenne et la loi, l'AGS ne dispose pas dans le cadre du litige prud'homal d'un droit propre à ce titre ; que consécutivement, elle n'est pas recevable à demander de priver d'effet les licenciements désormais définitifs et jamais contestés par les salariés qui réclament seulement la prise en compte des pleins effets de ces licenciements ; qu'en conséquence, la demande de l'AGS tendant à l'application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail est irrecevable ; que par suite et comme déjà relevé à bon droit par les premiers juges, l'AGS est tenue à garantie dans les limites et plafonds de la loi à l'égard des créances salariales résultant des licenciements intervenus régulièrement dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'ARAST ; que les sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis sur la base de l'état des créances salariales établi par le liquidateur selon des montants non discutés y compris à titre subsidiaire, ont été exactement calculées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas due en cas d'approbation comme en l'espèce de la convention de reclassement personnalisé ; que ces sommes, comme déjà retenues à bon escient par les premiers juges, porteront intérêt au taux légal dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision déférée, et les sommes déjà versées viendront en déduction des sommes dues ; que le salarié, qui n'a pas discuté expressément de la validité de son licenciement pour motif économique diligenté par le liquidateur de l'association ARAST dont il a souhaité seulement la prise en compte des pleins effets, ne peut qu'être débouté de ses demandes en dommages et intérêts, pour le préjudice subi à raison d'un défaut de réintégration, dirigée à l'encontre du département, tiers audit licenciement devenu définitif ; que la demande de l'AGS étant irrecevable dans le présent litige, sa demande subsidiaire de sursis à statuer afférente à la question préjudicielle de la transparence de l'ARAST confortant le transfert de ses activités est écartée ; que l''AGS fait valoir en cause d'appel, au titre des sommes déjà versées, qu'elle a fait l'avance au profit de madame Argougom de la somme de
- 518, 30 € inscrite sur l'état des créances arrêtée au 12 décembre 2009 à savoir : les salaires (du 28 novembre 2009 au 25 décembre 2009, le salarié ayant accepté de signer la CRP) :
- 687, 42 €, et l'indemnité légale de licenciement :
- 830, 88 € [pour madame D... la somme de
- 414, 77 € inscrite sur l'état des créances arrêtée au 12 décembre 2009 à savoir : les salaires (du 28 novembre 2009 au 25 décembre 2009, le salarié ayant accepté de signer la CRP) :
- 219, 58 €, l'indemnité légale de licenciement :
- 195, 19 €] ; qu'il est observé que la garantie de l'AGS n'est due au titre des congés payés que pour ceux acquis à la date du redressement judiciaire ; que le paiement des dites sommes interviendra en deniers ou quittances valables ; que le jugement est infirmé sur les dépens ; que l'AGS, qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; que les premiers juges ont exactement écarté les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE lorsqu'est rapportée la preuve du transfert d'une entité économique lors d'une liquidation judiciaire, les licenciements pour motif économique, même mis en oeuvre postérieurement par le mandataire, sont privés d'effet ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée ; que par ailleurs les anciens salariés de l'ARAST, dont il n'est pas démontré que leur contrat de travail s'est poursuivi avec un nouvel employeur ou qu'une proposition leur a été faite en ce sens avant l'expiration de leur préavis, sont fondés à tirer toutes les conséquences de la rupture de leur contrat de travail et à obtenir de leur ancien employeur le paiement des créances salariales en résultant, lesdites créances salariales étant de plein droit garanties par l'AGS en vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail ; qu'en outre, l'AGS ne peut opposer aux bénéficiaires de sa garantie le comportement, fût-il critiquable, du département dans cette affaire, qu'il lui appartient d'abord en sa qualité de faire l'avance des salaires et accessoires dus aux salariés et d'engager ensuite les actions récursoires qui lui semblent utiles à la défense de ses intérêts ; qu'au surplus, il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en cas de liquidation judiciaire, qu'ainsi le nouvel employeur ne saurait être tenu responsable, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique ; que l'article L. 3253-13 dispose : « L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou que la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts ; que les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que dans le procès prud'homal, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en relevant que chaque salariée avait fait siennes les conclusions présentées par monsieur G..., délégué salarié mandaté par la CGTR, pour d'autres salariés, « maintenant les demandes indemnitaires et dommages et intérêts présentés en première instance et auxquelles s'ajoute la condamnation du département de la réunion à
- 000 euros de dommages et intérêts « suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont fait du tort et porté préjudice aux salariés » et « pour préjudice dans le cadre de ma non-réintégration », et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de constater, « en l'absence de contestation de la part du salarié » le caractère définitif de son licenciement pour motif économique et de le débouter de ses autres demandes, dont celles tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour « préjudice subi suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont porté préjudice aux salariés » et « pour préjudice dans le cadre de ma non-réintégration », la cour d ‘ appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans les conclusions d'appel notifiées et déposées le 19 février 2014 (cf. p. 8 à 18), les salariées invoquaient à l'encontre du conseil général de la Réunion l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail et soutenaient que les salariés de l'ARAST avaient continué à exercer leurs activités après la liquidation de l'entreprise dans un lien de subordination avec le conseil général ; qu'en relevant que chaque salariée avait fait siennes les conclusions présentées par monsieur G..., délégué salarié mandaté par la CGTR, pour d'autres salariés, « maintenant les demandes indemnitaires et dommages et dommages et intérêts présentés en première instance et auxquelles s'ajoute la condamnation du département de la Réunion à
- 000 euros de dommages et intérêts « suite aux déclarations de la représentante du conseil général sur un projet de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune recherche sérieuse et ont fait du tort et porté préjudice aux salariés » et « pour préjudice dans le cadre de ma non-réintégration », et en affirmant cependant que les salariées réfutaient l'application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail et demandaient seulement, dans le cadre de l'instance prud'homale, à ce que tous les effets des licenciements soient pris en compte en terme de paiement à leur profit des seules indemnités de licenciement ainsi que celles compensatrices de congés payés et de préavis, la cour d ‘ appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la charge de la preuve du transfert d'une entité économique autonome ne peut peser exclusivement sur le salarié, lequel, contrairement aux entreprises concernées, n'est pas en mesure de disposer des pièces permettant de justifier que les conditions d'un tel transfert dont réunies ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'en l'espèce, la preuve d'un tel transfert n'était pas rapportée puisqu'il n'était pas démontré que les contrats de travail des anciens salariés de l'ARAST se soient poursuivis avec un nouvel employeur ou qu'une proposition leur ait été faite en ce sens avant l'expiration de leur préavis, la cour d ‘ appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que la preuve d'un transfert d'une entité économique au sens des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail n'était pas rapportée, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d ‘ appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.