← France

A1717001

JURITEXT000034936036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/93/60/JURITEXT000034936036.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 9 janvier 2017, 16-70.010, Publié au bulletin 2017-01-09 Cour de cassation A1717001 Avis sur saisine 16-70010 AVIS Tribunal de grande instance de Créteil 2016-09-19 M. Louvel (premier président) M. Le Baut Mme Harel-Dutirou, assistée de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2017:AV17001 Demande d'avis n° 1670010 Séance du 9 janvier 2017 Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil 10ème chambre correctionnelle Rapporteur : Isabelle Harel-Dutirou Avis n° 17001P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR DE CASSATION Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 26 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil, reçue le 3 octobre 2016 et ainsi libellée : "Les frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, en application de la circulaire 2158 du 5 juillet 2008, en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, n° 83-634, sont-ils des frais payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale ?" AR Sur le rapport de Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Le Baut, avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : Selon l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés limitativement à l'article R. 92 du même code sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés. Il résulte de l'article 475-1 du code de procédure pénale que les frais non payés par l'Etat, c'est-à-dire ceux ne figurant pas dans l'énumération des frais de justice de l'article R. 92, et exposés par la partie civile, peuvent donner lieu, s'il paraît inéquitable de les laisser à la charge de celle-ci, à condamnation de l'auteur de l'infraction ou de la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 dudit code. En application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un agent public victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions bénéficie, s'il en fait la demande, d'une protection de la collectivité publique qui l'emploie, pouvant se traduire notamment par la prise en charge totale ou partielle des frais engagés pour sa défense. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'agent peut réclamer à l'auteur de l'infraction le remboursement de divers frais, dont ceux exposés par la collectivité publique dans le cadre de sa défense, à charge pour lui de les restituer à cette dernière dans l'hypothèse où elle n'userait pas de la faculté de se constituer partie civile au procès pénal. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont des frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale DAR . Fait à Paris, le 9 janvier 2017, au cours de la séance où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, présidents de chambre, M. X..., doyen, M Larmanjat, Mmes Zerbib-Chemla et Gelbard-Le Dauphin, conseillers, M. Becuwe, conseiller référendaire, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. Le directeur de greffe Le premier président Claire Marcadeux Bertrand Louvel FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Domaine d'application FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 475-1 du code de procédure pénale - Frais non payés par l'Etat et exposés par la partie civile - Frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Protection fonctionnelle - Frais payés au titre de la protection fonctionnelle - Frais non payés par l'Etat - Portée Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont des frais non payés par l'Etat au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale Sur l'étendue de l'action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-84.663, Bull. crim. 2014, n° 176 (cassation partielle), et l'arrêt cité article 475-1, 800-1 et R. 92 du code de procédure pénale ; article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.