← France

11700671

JURITEXT000034653973 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/65/39/JURITEXT000034653973.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2017, 17-11.031, Publié au bulletin 2017-05-04 Cour

Article 3

- Déplacement illicite - Définition - Cas CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 5

- Droit de garde - Droit de décider du lieu de résidence de l'enfant - Cas CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 13

§ b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Défaut - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 13

§ b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Placement de l'enfant dans une situation intolérable - Caractérisation - Défaut - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant - Article 3-1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Détermination Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait dû l'être, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement. Ce droit de garde peut résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Selon l'article 5, a, de la Convention, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Il résulte de l'article 13, b, de la Convention qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant A rapprocher : 1re Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.424, Bull. 2013, I, n° 12 (cassation partielle), et les arrêts cités ;1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-20.858, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation) articles 3, 5 et 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; article 3, § 1, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta les

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.