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JURITEXT000035200100 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/20/01/JURITEXT000035200100.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2017, 17-11.840, Publié au bulletin 2017-07-12

Article 13

§ b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Défaut - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 34

- Non-retour de l'enfant - Etat d'origine et Etat requis - Autre instrument international - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 25

- Déplacement ou rétention illicite d'enfant - Demande de décision ordonnant le retour immédiat - Obligation du juge de l'Etat requis - Exception - Portée Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Aux termes de l'article 34 de cette Convention, celle-ci n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ne soit invoqué pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement. Selon l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, il ne peut être fait exception à la remise immédiate de l'enfant que si la personne qui l'a déplacée ou retenu établit que sa remise serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis l'attribution de la garde. Une cour d'appel qui estime que la preuve du danger grave, au sens des textes précités, n'est pas rapportée en cas de retour immédiat des enfants au Maroc, en déduit exactement que leur intérêt supérieur et leur droit à entretenir des relations personnelles avec leurs deux parents commandent que leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle soit ordonné A rapprocher : 1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 17-11.031, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; articles 3, § 1, et 9, § 3, de la Convention de New York ; article 25 de la Convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 ; article 13

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.