JURITEXT000036854121 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/85/41/JURITEXT000036854121.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 17-10.207, Publié au bulletin 2017-09-27 Cour de cassation 11701063 Cassation partielle sans renvoi 17-10207 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon 2016-11-18 Mme Batut SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ECLI:FR:CCASS:2017:C101063 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; Attendu qu'aux termes du dernier, "en cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif" l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1" ; Attendu que l'article L. 512-1 prévoit que le juge administratif statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que, selon l'article L. 552-1, le juge judiciaire statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ; Attendu que le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre ; Qu'il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 14 novembre 2016, le préfet a pris à l'encontre de M. Y..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire national et un arrêté de placement en rétention administrative ; que, le 16 novembre 2016, M. Y... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté ; Attendu que, pour remettre en liberté M. Y..., l'ordonnance retient que la décision du préfet lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'irrégularité, ce qui vicie la décision de placement en rétention dont elle constitue le fondement ; Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a porté une appréciation sur la légalité de cette décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention, a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet du Rhône. Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir constaté l'irrégularité de l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 14 novembre 2016 ordonnant le placement en rétention administrative de Sofiane Y... et d'avoir en conséquence ordonné la remise en liberté immédiate de l'intéressé, AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la régularité de la décision contestée, les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 ; Qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posés par l'article 13 de la loi des 16–24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation de décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ; que les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux Traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, ne prescrivent ni n'impliquent aucune dérogation au principe, rappelé ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsqu'est en cause la légalité d'une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d'une telle disposition avec les engagements internationaux ; que, d'une part, ces principes doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu'il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; que, d'autre part, s'agissant du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union à l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, le juge judiciaire doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'union européenne ; Que, au cas particulier, le conseil de Sofiane Y... soutient que l'arrêté du préfet du Rhône, en date du 14 novembre 2016, ordonnant son placement en rétention serait entaché d'illégalité en ce qu'il est fondé sur la décision du préfet du Rhône, en date du même jour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, en méconnaissance des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil européens en date du 16 décembre 2008 ; Que les dispositions de l'article 7 (« départ volontaire ») de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoit cet égard que «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.