JURITEXT000035807087 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/80/70/JURITEXT000035807087.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-25.259, Publié au bulletin 2017-10-11
Article 23
- Contrat - Clause attributive de juridiction - Clause se référant à la responsabilité d'un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles - Nécessité - Portée UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/
Article 23
- Compétence - Clause attributive de juridiction - Clause se référant à la responsabilité d'un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles - Nécessité - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/
Article 23
- Clause attributive de juridiction - Clause se référant à la responsabilité d'un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles - Nécessité - Portée S'agissant de l'interprétation de l'article 23, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes:
- L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties, alors que celle-ci ne se réfère pas aux différents relatifs à la responsabilité encourue du fait de pratiques anticoncurrentielles?
- En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il ne permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties que dans le cas où ladite clause se référerait expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence?
- L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il ne permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties qu'après constatation d'une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne? A rapprocher :1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.898, Bull. 2015, I, n° 235 (cassation) articles 101, 102 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; article 1240 du code civil ; article L. 420-2 du code de commerce ; article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000