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JURITEXT000036177380 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/17/73/JURITEXT000036177380.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-50.058, Publié au bulletin 2017-12-06 Cour de cassation 11701254 Irrecevabilité 16-50058 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers 2016-11-25 Mme Batut SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ECLI:FR:CCASS:2017:C101254 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'appel contre les décisions des chambres de discipline, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2016), que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers, siégeant en chambre de discipline, a condamné M. Y..., notaire, à la peine disciplinaire du rappel à l'ordre ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public était partie jointe devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé par le procureur général n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Recours du notaire contre une décision de la chambre de discipline des notaires - Cassation - Pourvoi - Qualité pour le former (non) CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Ministère public - Recours contre une décision de la chambre de discipline des notaires MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Recours contre une décision de la chambre de discipline des notaires - Partie principale - Nécessité Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'appel contre la décision d'une chambre de discipline des notaires, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe. Il en résulte qu'est irrecevable le pourvoi formé par un procureur général contre un arrêt statuant sur un tel recours Sur d'autres applications du même principe, à rapprocher : 2e Civ., 20 février 1991, pourvoi n° 89-14.910, Bull. 1991, II, n° 60 ( irrecevabilité), et les arrêts cités ;Com., 25 janvier 2005, pourvoi n° 03-20.842, Bull. 2015, IV, n° 14 (irrecevabilité) articles 424 et 609 du code de procédure civile ; article 37 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

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