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21700117

JURITEXT000033944019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/94/40/JURITEXT000033944019.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 15-29.095, Publié au bulletin 2017-01-26 Cour de cassation 21700117 Rejet 15-29095 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2015-07-03 M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Mucchielli SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié Mme Martinel ECLI:FR:CCASS:2017:C200117 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2015), que M. X... a relevé appel du jugement rendu par un juge d'instance qui a rejeté ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance et ordonner la mainlevée de la procédure des saisie des rémunérations ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X... et sa demande de vérification des comptes et d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que selon procès-verbal du 23 février 1999, la saisie avait été autorisée à concurrence de 40 201, 59 euros et a constaté qu'il était justifié, selon le propre décompte de la banque, que M. X... avait versé, au titre de cette saisie, la somme de 79 292, 88 euros ; qu'en refusant d'ordonner la main-levée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la somme pour laquelle la saisie avait été ordonnée avait été entièrement réglée, de sorte que la saisie avait épuisé ses effets ; qu'elle a ce faisant méconnu l'autorité attachée au procès-verbal de saisie et a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, en retenant que les versements s'imputaient prioritairement sur les intérêts, a violé la portée du procès-verbal de saisie, qui avait autorisé la saisie pour la somme de 236 705, 12 francs (ou 40 201, 59 euros) et 0 franc au titre des frais et intérêts ; qu'elle a violé à nouveau l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que le procès-verbal de non-conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire provençale et corse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X... et sa demande de vérification des comptes et d'expertise, AUX MOTIFS QUE la banque disposant d'une décision définitive de saisie des rémunérations du 23 février 1999 à hauteur de

  1. 201, 59 euros, l'appelant est irrecevable à soutenir l'extinction de la dette de la caution antérieurement à l'acte de saisie, par l'effet d'une déclaration irrégulière de créance, non contestée, d'un défaut de prise en compte de l'ensemble des payements d'acomptes ; que l'ensemble des payements reçus postérieurement à l'acte de saisie par des remises de chèques et comptabilisés par la banque font l'objet d'un décompte au 4 mai 2015, l'ensemble des encaissements reçus par la banque dont il est justifié s'élevant à cette date à
  2. 292, 88 euros, le total restant dû s'élevant à
  3. 301, 19 euros ; que le prétendu défaut d'information de la caution par la banque est en voie de rejet, la banque disposant d'un titre exécutoire définitif contre la caution et la dette faisant l'objet d'un recouvrement forcé par voie d'une saisie des rémunérations ; que l'imputation des payements partiels étant opérée ainsi que l'observe à bon droit la banque, selon application des dispositions de l'article 1254 du Code civil d'abord sur les intérêts, il s'ensuit que la prétention à un payement intégral du principal par les règlements réalisés, est en voie de rejet, 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que selon procès-verbal du 23 février 1999, la saisie avait été autorisée à concurrence de
  4. 201, 59 euros et a constaté qu'il était justifié, selon le propre décompte de la banque, que M. X... avait versé, au titre de cette saisie, la somme de
  5. 292, 88 euros ; qu'en refusant d'ordonner la main-levée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la somme pour laquelle la saisie avait été ordonnée avait été entièrement réglée, de sorte que la saisie avait épuisé ses effets ; qu'elle a ce faisant méconnu l'autorité attachée au procès-verbal de saisie et a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, en retenant que les versements s'imputaient prioritairement sur les intérêts, a violé la portée du procès-verbal de saisie, qui avait autorisé la saisie pour la somme de
  6. 705, 12 francs (ou
  7. 201, 59 euros euros) et 0 francs au titre des frais et intérêts ; qu'elle a violé à nouveau l'article 1351 du code civil. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Procédure - Tentative de conciliation - Procès-verbal de non-conciliation - Nature - Détermination - Portée CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée - Saisie des rémunérations - Procès-verbal de non-conciliation En matière de saisie des rémunérations, le procès-verbal de non-conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de chose jugée article 1351 du code civil

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