JURITEXT000034171508 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/17/15/JURITEXT000034171508.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 mars 2017, 15-26.064, Publié au bulletin 2017-03-09 Cour de cassation 21700300 Rejet 15-26064 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nouméa 2015-07-23 Mme Flise SCP Monod, Colin et Stoclet ECLI:FR:CCASS:2017:C200300 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 juillet 2015), que le 28 avril 2005, Mme Y..., salariée de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie (la société), a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ; que, saisie par la salariée, la juridiction compétente en matière de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et déterminé le montant de la rente à verser à la victime ; que, sollicitant, en outre, l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, des conséquences professionnelles de l'accident, de ses souffrances et de ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de droit commun ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la possibilité pour la victime d'un accident du travail survenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou ses ayants droit, d'obtenir de l'employeur réparation de leur préjudice selon les règles du droit commun, n'est ouverte qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ; que la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, mais seulement reconnu la possibilité de demander à l'employeur la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que Mme Y... était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice subi du fait de l'accident du travail dont seule une faute inexcusable, et non une faute intentionnelle de l'employeur, était à l'origine, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; 2°/ que l'article 34 dudit décret instaure un régime de réparation forfaitaire de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, et qu'à la différence de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il n'énumère pas des chefs de préjudice complémentaires dont la victime ou ses ayants droit peuvent demander réparation à l'employeur ; que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui a pour portée d'interdire que cette liste prévue à l'article L. 452-3 soit interprétée comme limitative ne saurait donc s'appliquer aux dispositions de l'article 34 du décret ; qu'en retenant cependant que les victimes d'un accident du travail survenu en Nouvelle-Calédonie, ou leurs ayants droit, sont fondés à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation de certains dommages, pour en déduire qu'elle pouvait être condamnée à indemniser Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ; Et attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., victime d'un accident du travail survenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est fondée à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation des souffrances endurées (pretium doloris) et du déficit fonctionnel temporaire qui ne sont pas couverts par l'article 34 du décret précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice causé par l'accident du travail subi le 28 avril 2005, reconnu causé par la faute inexcusable de l'employeur, et d'avoir en conséquence condamné la CCANC à payer à Mme Y... les sommes de 600 000 FCFP au titre du pretium doloris et 1 000 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ; AUX MOTIFS QUE les règles de procédure et de fond applicables à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie sont régies par le décret n° 57-245 du 25 novembre 1957 (sic) modifié ; qu'en application de l'article 34 dudit décret, « lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées » ; que ces indemnités comprennent les indemnités journalières et rentes prévues à l'article 27, ainsi que les « prestations autres que les rentes dues en cas d'accident suivi de mort définies aux articles 31 et 32 » ; que dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel indique que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui énumèrent certains chefs de préjudice dont la victime ou ses ayants droit peuvent demander réparation à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnu, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que cet avis se fonde principalement sur les considérants suivants : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.