JURITEXT000034654165 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/65/41/JURITEXT000034654165.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2017, 16-13.816, Publié au bulletin 2017-05-04 Cour de cassation 21700582 Cassation partielle 16-13816 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse 2016-01-22 Madame Flise (président) SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger ECLI:FR:CCASS:2017:C200582 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Codevia (la société), ayant été victime le 19 janvier 2011 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, la société a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; Attendu que pour condamner la société à régler à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aura dû faire l'avance au titre de la majoration de rente, l'arrêt retient que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doivent être avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur nonobstant la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été ramené, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de 17 à 8 % par un arrêt du 12 avril 2015 passé en force de chose jugée de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Codevia à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne l'ensemble des sommes dont elle aura dû faire l'avance au titre de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Codevia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la SA CODEVIA aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger ; d'avoir dit et jugé que la faute inexcusable de la SA CODEVIA est établie ; d'avoir fixé au maximum la majoration de rente attribuée à Marie-Pierre X... ; d'avoir condamné la SA CODEVIA à payer à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; d'avoir condamné la SA CODEVIA à régler à la CPAM du Tarn et Garonne les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance au titre de la majoration de rente et des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « - Sur la faute inexcusable de la SA CODEVIA : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et accidents du travail, soit du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou d'un manquement aux règles d'hygiène ou de sécurité de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Madame Marie-Thérèse X... a été victime, sur son poste de travail, le 19 janvier 2011, d'un accident pris en charge par la CPAM du Tarn et Garonne au titre de la législation professionnelle dont les circonstances sont parfaitement déterminées. Après avoir chargé le roll de poches de viande sous vide et avant de l'acheminer vers l'aire de stockage, madame Marie-Thérèse X... devait le peser et pour ce faire pousser le roll sur la pente inclinée jusqu'au niveau de la bascule puis après la pesée le retenir sur la pente inclinée pour lui faire gagner le sol, au cours de la descente le roll a basculé sur elle. Une discussion s'instaure sur le fait que, contrairement aux consignes, elle l'aurait tiré et non poussé. Si le témoignage de M. Z..., selon lequel les consignes de manipulation des caddies ont toujours été rappelées de manières très pressantes n'est corroborée que par des consignes écrites postérieures à l'accident, il révèle à tout le moins que l'employeur avait nécessairement conscience du risque de chute des rolls qui s'évince de leur nature même, ils ont la configuration d'une tour montée sur de petites roulettes, d'une hauteur supérieure à la personne qui les conduit et pèsent entre 250 et 400 kilos, de telle sorte que l'employeur ne pouvait ignorer le risque de chute sur un plan incliné et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en protéger, il importe peu, dès lors, que Madame Marie-Thérèse X... n'établisse pas que le plan incliné de descente était affecté d'un vice. En effet, le diagnostic porté lors de l'intervention de l'ergonome entre février et avril 2012 confirme qu'il existait « au poste de mise sous vide un risque majeur très important, que la pesée des rolls dont le poids varie entre 250 et 400 kilos est une situation repérée à risque, que pour reprendre le roll, l'opératrice le tire et le retient et s'expose au risque de bascule du roll » et la mise au niveau du sol de la bascule a alors été programmée postérieurement à l'accident. Il convient, en conséquence, de dire que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée et de confirmer le jugement » ; ET AUX MOTIFS, A LES PRESUMER ADOPTES, QUE : « 1- Sur les circonstances de l'accident : Aucune contestation ne subsiste sur les circonstances de l'accident ; celui-ci résulte de la configuration des lieux où il s'est produit. Il n'est en effet pas contesté que Madame X..., après avoir chargé le roll, devait le peser et, pour ce faire, le pousser sur une pente inclinée jusqu'au socle où se trouvait la bascule, puis, après pesée, le retenir sur la pente inclinée pour lui faire regagner le sol. Il n'est pas davantage contesté que c'est au cours de cette manoeuvre, qui constituait l'essentiel de son travail, que le roll s'est renversé et qu'elle a été blessée en tentant de le retenir. L'argument de circonstances indéterminées de l'accident soulevé par la société CODEVIA doit donc être rejeté. Sur la faute inexcusable : Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Il convient d'examiner, à défaut de preuve formelle de la connaissance par l'employeur qu'il avait connaissance du danger, s'il aurait dû en avoir connaissance. La SA CODEVIA soutient qu'elle n'avait pas connaissance d'un quelconque danger, le rapport de l'ergonome ne lui ayant été remise qu'en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.