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JURITEXT000034654186 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/65/41/JURITEXT000034654186.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mai 2017, 17-60.169, Publié au bulletin 2017-05-05 Cour de cassation 21700792 Cassation 17-60169 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Coutances 2017-04-18 M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président) ECLI:FR:CCASS:2017:C200792 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 34 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme Y... a déposé le 15 juillet 2016 une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de [...] ; que n'ayant pas été inscrite, elle a saisi le juge d'instance d'une demande d'inscription sur cette liste sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral en se prévalant d'une attestation du maire selon lequel une erreur matérielle dans le traitement de la demande était intervenue ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement énonce que la requérante n'allègue pas, et il ne ressort pas des pièces de la procédure, notamment de l'attestation produite par le maire, quelle erreur matérielle se trouve à l'origine de cette omission d'inscription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les services de la mairie avaient omis de statuer sur la demande d'inscription de l'intéressée déposée dans les délais de sorte que celle-ci n'avait pas été inscrite sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait eu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cherbourg ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Erreur matérielle - Définition L'omission par les services d'une mairie du traitement d'une demande, déposée dans les délais, d'inscription sur la liste électorale constitue une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du code électoral. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter, sur le fondement de ce texte, une demande d'inscription énonce que l'intéressé ne justifie pas quelle erreur matérielle se trouve à l'origine d'une telle omission Sur la définition de l'erreur matérielle, au sens de l'article L. 34 du code électoral, à rapprocher :2e Civ., 2 octobre 1997, pourvoi n° 96-60.388, Bull. 1997, II, n° 241 (rejet), et l'arrêt cité ;2e Civ., 2 mars 2001, pourvoi n° 01-60.100, Bull. 2001, II, n° 37 (rejet), et l'arrêt cité article L. 34 du code électoral

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