JURITEXT000035616756 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/61/67/JURITEXT000035616756.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-26.842, Publié au bulletin 2017-09-21 Cour de cassation 21701242 Cassation partielle 16-26842 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse 2016-09-30 Mme Flise SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie ECLI:FR:CCASS:2017:C201242 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu, selon le second de ces textes, que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Eternit, devenue la société ECCF, M. Y... a déclaré, le 5 juin 2012, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que les dépenses afférentes à cette maladie ont été imputées sur le compte employeur de la société Ciments renforcés industries (la société CRI) créée, en juin 2010, au moyen d'un apport partiel d'actifs de la société Eternit ; que les sociétés ECCF et CRI ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que deux pièces du dossier, communiquées par la caisse à l'employeur le 10 décembre 2012, date de la décision de prise en charge, et reçues par celui-ci le 13 décembre 2012, sont postérieures à la lettre du 20 novembre 2012 informant l'employeur de la clôture de l'instruction ; qu'il s'agit de la fiche de liaison médico-administrative du 22 novembre 2012 et des conclusions motivées d'IPP du 22 novembre 2012 ; que la caisse n'établit pas que ces deux pièces, lesquelles font grief, ont été mises à la disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs à compter de la lettre informant de la clôture de l'instruction ; Qu'en statuant ainsi, alors que les documents litigieux portaient sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être reconnu à la victime, de sorte qu'ils n'avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures suivies sous les numéros 14/06077 et 14/06079, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés ECCF et CRI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ECCF et CRI et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré inopposable aux sociétés ECCF et CRI la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE « L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.