JURITEXT000035851307 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/85/13/JURITEXT000035851307.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 octobre 2017, 16-25.765, Publié au bulletin 2017-10-19 Cour de cassation 21701352 Cassation sans renvoi 16-25765 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2016-09-15 Mme Flise SCP Foussard et Froger, SCP de Nervo et Poupet ECLI:FR:CCASS:2017:C201352 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; Attendu qu'en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaissant, en application combinée de ces textes, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., après notification d'une opposition administrative formée à son encontre entre les mains de la Caisse nationale d'assurance retraite pour paiement d'une certaine somme correspondant à des amendes forfaitaires majorées, a contesté cette opposition devant un juge de l'exécution ; Qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant débouté M. Y... de ses demandes alors que le tribunal de police était seul compétent pour connaître de la contestation formée par celui-ci en tant qu'elle était relative à l'appréciation du respect de l'obligation résultant de l'article R. 49-6 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le juge de l'exécution incompétent ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant devant les juges du fond et que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir constater l'irrégularité de l'opposition administrative du 15 janvier 2015, d'en ordonner la mainlevée, d'ordonner le remboursement des frais occasionnés et de prononcer en sa faveur une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour un montant de 2000 euros AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... contestait la régularité de l'opposition administrative notifiée le 15 janvier 2015, en faisant valoir que les titres exécutoires ne lui avaient pas préalablement été notifiés et qu'il n'avait pu en conséquence les contester devant l'officier du ministère public ; qu'il appartenait au trésorier de Paris Amendes 2ème division d'apporter la preuve qu'il avait adressé à Monsieur Y... les avis prévus par l'article R 49-6 du code de la route ( ?), étant rappelé qu'aucune forme particulière n'était imposée et qu'il était d'usage que le comptable les adresse par courrier simple ; que le trésorier de Paris Amendes produisait l'intégralité des extraits de titres collectifs concernant les 40 contraventions dont le paiement était réclamé, avec pour chaque amende, un récapitulatif indiquant son numéro, la nature, le lieu, le jour et l'heure de l'infraction, le n° d'immatriculation du véhicule, le nom et l'adresse du propriétaire, la date du titre exécutoire, la date de l'avis, la date de l'avis prévu par l'article R 49-6 du code de la route ; que ces mentions suffisaient à établir l'envoi des avis des amendes majorées prévus par l'article R 49-6 du code de procédure pénale ; que Monsieur Y... ne soutenait pas que son adresse n'était pas celle mentionnée sur le certificat d'immatriculation ; que l'opposition administrative avait été notifiée le 15 janvier 2015, après que des extraits de titre exécutoire avaient été adressés sous formes d'avis à Monsieur Y... sans que celui-ci ait formé une réclamation dans le délai prescrit ; que la contestation de la mesure d'exécution devait être rejetée ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la trésorerie produisait un bordereau récapitulatif, avec les mentions nécessaires ; qu'il ne pouvait être reproché à la Trésorerie de ne pas rapporter la preuve d'un envoi par lettre simple, puisque cette preuve était par nature impossible ; que Monsieur Y... ne pouvait se prévaloir de l'absence d'information concernant les voies de recours, puisqu'il avait formulé une contestation à l'encontre de l'opposition qui lui avait été notifiée le jour même ; ALORS QUE la production de bordereaux collectifs d'envoi d'amendes forfaitaires majorées au trésor public ne permet pas de retenir que la preuve de l'envoi des avis relatifs au amendes en cause au contrevenant a été rapportée par l'administration ; qu'en disant le contraire, sous prétexte qu'il était « d'usage » que le comptable adresse lesdits avis par courrier simple et qu'il ne pouvait pas être reproché à la Trésorerie de ne pas rapporter la preuve, par nature impossible, de cet envoi, la Cour d'appel a méconnu le principe « nul ne peut se faire de preuve à soi-même » et a violé l'article 1315 du code civil ; ET ALORS QUE, en admettant que la production de bordereaux collectifs d'envoi d'amendes forfaitaires majorées au trésor public permettait d'apporter la preuve de l'envoi des avis relatifs aux amendes, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et a violé l'article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme. AMENDE - Amende pénale - Amende forfaitaire majorée - Recouvrement - Juge de l'exécution - Compétence - Etendue - Portée JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Amende pénale - Contestation AMENDE - Amende pénale - Amende forfaitaire majorée - Contestation - Compétence COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police - Amende pénale - Amende forfaitaire majorée - Contestation En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution qui ne connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt confirmant le jugement d'un juge de l'exécution ayant débouté le destinataire de la notification d'une opposition administrative formée à son encontre entre les mains d'un organisme de retraite pour paiement d'une certaine somme correspondant à des amendes forfaitaires majorées de ses demandes alors que le tribunal de police était seul compétent pour connaître de la contestation formée par celui-ci A rapprocher :2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 15-18.751, Bull. 2017, II, n° ??? (rejet), et les arrêts cités article 530-2 du code de procédure pénale ; article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.