← France

21717005

JURITEXT000036779753 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/77/97/JURITEXT000036779753.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 3 mai 2017, 17-70.003, Publié au bulletin 2017-05-03 Cour de cassation 21717005 Avis sur saisine 17-70003 AVIS Tribunal d'instance de Troyes, Mme Flise ECLI:FR:CCASS:2017:C217005 Demande d'avisn° S1770003 Juridiction : Tribunal d'instance de TroyesSéance du 3 mai 2017 N° 17005 P+B+R+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 20 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Troyes, reçue le 31 janvier 2017, dans une instance opposant Mme X..., d'une part, le collège Jean Jaurès de Nogent-sur-Seine, la société EDF Service client, M. X..., la société Mon Logis, la société Solendi, la trésorerie de Nogent-sur-Seine et la mairie de Nogent-sur-Seine, d'autre part, et ainsi libellée : "L'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales et, plus généralement, le principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables permettent il à une mairie, ordonnateur d'une créance qui n'a pas été mis en cause dans la procédure, de contester une recommandation de rétablissement personnel formulée par la commission du surendettement des particuliers alors que la créance a été déclarée par le comptable public, seul destinataire de l'intégralité des échanges avec ladite commission ?" Sur le rapport de M. Cardini , conseiller référendaire et les conclusions de Mme Vassalo, avocat général, entendue en ses observations orales ; MOTIFS : Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics et la spécificité de leurs fonctions respectives impliquent, en matière de surendettement, que les ordonnateurs doivent être mis en cause dans la procédure lorsque la recommandation de la commission de surendettement a pour conséquence d'affecter le principe ou le montant de la créance d'une collectivité territoriale. A cet égard, il résulte de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire. L'absence de notification de la recommandation à l'ordonnateur n'a pas pour effet de remettre en cause ces principes et ne lui interdit pas de la contester. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : Le maire, ordonnateur de la commune, a qualité pour contester la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, même si celle-ci ne lui a pas été notifiée. Fait à Paris, le 3 mai 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise , président, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes et MM. Pimoulle, Brouard-Gallet, Maunand et Martinel, conseillers, Mmes et MM. Pic, de Leiris, Lemoine, Cardini et Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, et Mme Parchemal, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier. Le conseiller rapporteur Le président Cyril Cardini Laurence Flise Le greffier Lucie Parchemal PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Recommandation de la commission de surendettement - Notification - Notification au comptable public - Contestation par l'ordonnateur - Recevabilité PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Notification - Notification au comptable public - Contestation par l'ordonnateur - Recevabilité COMMUNE - Maire - Pouvoirs - Surendettement des particuliers - Mesures recommandés - Contestation ACTION EN JUSTICE - Qualité - Commune - Maire - Contestation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le maire, ordonnateur de la commune, a qualité pour contester la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, même si celle-ci ne lui a pas été notifiée Sur la portée de la séparation des ordonnateurs et des comptables en matière procédurale, à rapprocher :2e Civ., 19 mai 2005, pourvoi n° 04-04.037, Bull. 2005, II, n° 130 (cassation), et les arrêts cités ;Com., 26 mai 2009, pourvoi n° 08-16.286, Bull. 2009, IV, n° 70

(2)(cassation) article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.