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JURITEXT000034215109 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/21/51/JURITEXT000034215109.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 16-40.253 16-40.254 16-40.255 16-40.256 16-40.257 16-40.258 16-40.259 16-40.260 16-40.261 16-40.262 16-40.263 16-40.264 16-40.265 16-40.266 16-40.267 16-40.268 16-40.269 16-40.270 16-40.271 16-40.2 2017-03-16 Cour de cassation 31700441 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 16-40253 16-40254 16-40255 16-40256 16-40257 16-40258 16-40259 16-40260 16-40261 16-40262 16-40263 16-40264 16-40265 16-40266 16-40267 16-40268 16-40269 16-40270 16-40271 16-40272 16-40273 16-40274 16-40275 16-40276 16-40277 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Paris 2016-12-14 M. Chauvin SCP Boré et Salve de Bruneton ECLI:FR:CCASS:2017:C300441 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance de jonction des QPC n° 16-40.253, 16-40.254, 16-40.255, 16-40.256, 16-40.257, 16-40.258, 16-40.259, 16-40.260, 16-40.261, 16-40.262, 16-40.263, 16-40.264, 16-40.265, 16-40.266, 16-40.267, 16-40.268, 16-40.269, 16-40.270, 16-40.271, 16-40.272, 16-40.273, 16-40.274, 16-40.275, 16-40.276 et 16-40.277, en date du 2 janvier 2017 ; Attendu que, saisi, par plusieurs propriétaires de logements dans une résidence de tourisme classée, d'une demande en nullité des congés que leur a délivrés leur locataire, la société PV Résidences et Resorts France, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : « L'article L. 145-7-1 du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques édicté à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d'intérêt général d'ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l'exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l'objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Baux commerciaux - Code de commerce - Article L. 145-7-1 - Principe d'égalité devant la loi - Principe d'égalité devant les charges publiques - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

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