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JURITEXT000035961488 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/96/14/JURITEXT000035961488.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2017, 17-70.008, Publié au bulletin 2017-07-04 Cour de cassation 31717010 Avis sur saisine 17-70008 AVIS Tribunal d'instance de Dieppe 2017-04-24 M. Chauvin M. Sturlèse Mme Corbel ECLI:FR:CCASS:2017:C317010 Demande d'avis n° X 1770008 Juridiction : Tribunal d'instance de Dieppe Avis du 4 juillet 2017 N° 17010 P+B+R+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR DE CASSATION Troisième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 24 avril 2017 par le tribunal d'instance de Dieppe, reçue le 4 mai 2017, dans une instance opposant l'OPH Habitat 76 à M. et Mme X..., et ainsi libellée : "L'indemnité d'occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l'objet d'une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu ? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d'occupation ?" Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sturlèse, avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : La question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant d'une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l'assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires ; La demande n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS. Fait à Paris le 4 juillet 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller référendaire rapporteur Le président Catherine Corbel Pascal Chauvin Le greffier de chambre Christine Besse CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Indemnité d'occupation stipulée au bail - Indexation sur un indice déterminé - Possibilité BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Indemnité d'occupation stipulée au bail - Indexation sur un indice déterminé - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Bail en général - Clause résolutoire - Application - Indemnité d'occupation stipulée au bail - Indexation sur un indice déterminé - Possibilité Ne présente pas de difficulté sérieuse la demande d'avis portant sur la question de savoir si l'indemnité d'occupation due par un locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail peut faire l'objet d'une indexation sur un indice déterminé dans ce contrat ou, à défaut, si le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie de pouvoir indexer une indemnité d'occupation dès lors que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant d'une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l'assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires

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