JURITEXT000034711406 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/71/14/JURITEXT000034711406.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-28.988, Publié au bulletin 2017-05-11 Cour de cassation 41700700 Rejet 15-28988 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris 2015-12-02 Mme Mouillard SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan ECLI:FR:CCASS:2017:CO00700 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2015), que, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un juge des libertés et de la détention a, d'une part, le 1er octobre 2014, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par M. Z...et la société Initial concept, [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés Initial concept, Quantum International Consulting et services, Substra conseil et Les Editions du Quantum, [...] , susceptibles d'être occupés par M. Y..., ainsi que [...] , susceptibles d'être occupés notamment par M. Z.., d'autre part, le 22 octobre 2014, autorisé une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés notamment par M. Z..., ainsi que [...], présumés occupés notamment par la société Quantum International Consulting et services et M. Z..., afin de rechercher la preuve de la fraude des sociétés de droit luxembourgeois Initial concept et Quantum International Luxembourg ainsi que des sociétés Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil, au regard des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées les 2 et 23 octobre 2014 et que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... ont relevé appel de ces deux autorisations et formé un recours contre les opérations de visite et saisies ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation du 22 octobre 2014 alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la seconde ordonnance en date du 22 octobre 2014, qu'il ne s'agit que d'une ordonnance complémentaire, accessoire à la précédente, ne comportant que quelques feuillets et avait pour finalité d'autoriser la visite et la saisie dans deux autres locaux inconnus lors de la signature de la précédente ordonnance, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que pour autoriser, comme en l'espèce, dans deux autres lieux dont l'existence avait été révélée par les opérations autorisées par une précédente ordonnance, une visite complémentaire tendant aux mêmes fins que la première décision, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à rechercher à nouveau s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et sixième moyens, réunis : Attendu que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... font grief à l'ordonnance de confirmer les deux autorisations et de rejeter leur demande d'annulation des opérations de visite alors, selon le moyen : 1°/ que la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de visite et de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des ordonnances d'autorisation de visite et de saisie qui, visant notamment une entreprise de presse telle que la SARL Les Editions du Quantum, ne prévoyaient pas une telle présence, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des opérations de visite et de saisie effectuées sans la présence d'un magistrat, dans les locaux d'une entreprise de presse telle que la société Les Editions du Quantum, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit pas la présence d'un magistrat en cas de visite domiciliaire dans une entreprise de presse, l'ordonnance relève que celle des locaux de la société Les Editions du Quantum avait pour seul objet de rechercher les preuves de la fraude fiscale présumée commise par cette société et les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services ainsi que Substra conseil et qu'il n'est pas allégué que cette visite ait été utilisée pour rechercher les sources d'un journaliste ni qu'elle ait permis de découvrir de telles sources ; que le premier président en a exactement déduit la régularité des autorisations et des opérations de visite sans la présence d'un magistrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ni sur les troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Editions du Quantum, Initial Concept, MM. Y..., Z..., les sociétés Substra Conseil, Quantum International Consulting et services et Quantum International Luxembourg PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 1er octobre 2014 et 22 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur les ordonnances frappées d'appel ; sur l'ordonnance du 1er octobre 2014 ; sur le contrôle formel de la demande de l'administration ; sur l'obligation du juge de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance et qui de ce fait se l'approprie en demandant des rectifications ou des modifications est amené à donner des consignes verbales à l'administration lorsque la requête est déposée à son greffe, qu'entre le dépôt et la signature il peut être amené à donner des instructions à la DNEF afin que celle-ci corrige la requête, au besoin se la faire transmettre une copie numérique de l'autorisation afin que lu-imême la modifie et se l'approprie, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement ; qu'il est précisé que la requête a été présentée le 11 septembre 2014 et signée le 1er octobre 2014, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention de Paris d'examiner in concreto la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance ; que, par ailleurs, s'agissant de la seconde ordonnance en date du 22 octobre 2014, il ne s'agit que d'une ordonnance complémentaire, accessoire à la précédente, ne comportant que quelques feuillets et avait pour finalité d'autoriser la visite et la saisie dans deux autres locaux inconnus lors de la signature de la précédente ordonnance ; () sur l'ordonnance du 22 octobre 2014 ; sur le contrôle formel et du fond de la demande de l'administration ; qu'il a été répondu à ce moyen précédemment ; qu'il s'agit d'une ordonnance complémentaire à celle autorisée le 1er octobre 2014 dont le juge s'est approprié les motifs, le contrôle sur la forme et le fond a été effectué ; 1) ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se bornant à énoncer, en termes généraux, que le rôle du juge des libertés et de la détention ne se limitait pas à une simple mission de chambre d'enregistrement dès lors qu'il a la possibilité de demander des rectifications ou des modifications de la requête, qu'il est amené à donner des consignes verbales à l'administration lorsque la requête est déposée à son greffe, ou encore, qu'entre le dépôt et la signature, il peut être amené à donner des instructions à la DNEF afin que celle-ci corrige la requête, au besoin se la faire transmettre une copie numérique de l'autorisation afin que lui-même la modifie et se l'approprie, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2) ALORS QU'en se bornant à énoncer que, la requête ayant été présentée le 11 septembre 2014 et signée le 1er octobre 2014, le juge des libertés et de la détention de Paris avait eu amplement le temps d'examiner in concreto la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, et de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales; 3) ALORS QU'en se bornant à énoncer, s'agissant de la seconde ordonnance en date du 22 octobre 2014, qu'il ne s'agit que d'une ordonnance complémentaire, accessoire à la précédente, ne comportant que quelques feuillets et avait pour finalité d'autoriser la visite et la saisie dans deux autres locaux inconnus lors de la signature de la précédente ordonnance, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 1er octobre 2014 et 22 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur le fait que toute perquisition ou visite domiciliaire dans une entreprise ou de communication audio-visuelle en droit français est encadrée par l'article 56-2 du code de procédure pénale : s'agissant de ce moyen, la Cour de cassation dans sa décision du 9 juillet 2015 a répondu qu'il avait déjà été statué sur ce point et que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne renvoie pas à l'article 56-2 du code de procédure pénale ; () sur l'ordonnance du 22 octobre 2014 ; sur le contrôle formel et du fond de la demande de l'administration ; qu'il a été répondu à ce moyen précédemment ; qu'il s'agit d'une ordonnance complémentaire à celle autorisée le 1er octobre 2014 dont le juge s'est approprié les motifs, le contrôle sur la forme et le fond a été effectué ; ALORS QUE la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de visite et de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des ordonnances d'autorisation de visite et de saisie qui, visant notamment une entreprise de presse telle que la SARL Les éditions du quantum, ne prévoyaient une telle présence, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 1er octobre 2014 et 22 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur le contrôle de fond de la demande de l'administration ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.