JURITEXT000036214450 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/21/44/JURITEXT000036214450.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-19.681 16-24.853, Publié au bulletin 2017-12-13 Cour de cassation 41701519 Rejet 16-19681 16-24853 Bull. 2017, IV, n° 163 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers 2015-05-19 Mme Mouillard SCP Capron ECLI:FR:CCASS:2017:CO01519 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° 16-19.681 et 16-24.853, qui attaquent, le second, un arrêt affecté d'une erreur matérielle et, le premier, l'arrêt ayant rectifié cette erreur ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 7 avril et 19 mai 2015), qu'après avoir, par un acte sous seing privé du 15 avril 2006, consenti à M. Y... un prêt immobilier, la société Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a, selon un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation Hugo créances 3 (le FCT), dont la créance relative au prêt consenti à M. Y... ; que celui-ci ayant été défaillant, le FCT, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management (la société GTI), l'a assigné en paiement ; Attendu que la société GTI fait grief aux arrêts de la déclarer irrecevable en son action formée contre M. Y... alors, selon le moyen : 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, dans le cas du fonds commun de titrisation, la société de gestion "représente le fonds [...] dans toute action en justice tant en demande qu'en défense" ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action que la société GTI Asset Management, société de gestion du FCT Hugo créances 3, a introduite et poursuivie au nom de ce FCT contre M. Emmanuel Y..., que "le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement", que "force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite de l'organisme chargé du recouvrement", et que la société GTI Asset Management "n'est pas [...] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau" de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 214-49-7, § 1, alinéa 1, du code monétaire et financier ; 2°/ qu'aucune disposition n'impose que le fonds commun de titrisation soit pourvu d'une entité de recouvrement qui lui soit propre ou encore que le bordereau de cession désigne une telle entité ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société GTI Asset Management, prise dans sa qualité de société de gestion du FCT Hugo créances 3, que "le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement", que "force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite [dans l'espèce] de l'organisme chargé du recouvrement", et que la société GTI Asset Management "n'est pas [...] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau" de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 214-43 et D. 214-102 du code monétaire et financier ; 3°/ que l'entité chargée du recouvrement, quand il en existe une, a pour mission de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104 du code monétaire et financier, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée ; qu'aucune disposition ne confère à l'entité chargée du recouvrement, quand il en existe une, qualité pour agir en justice au nom du fonds commun de titrisation contre le débiteur cédé ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société GTI Asset Management, prise dans sa qualité de société de gestion du FCT Hugo créances 3, que "le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement", que "force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite [dans l'espèce] de l'organisme chargé du recouvrement", et que la société GTI Asset Management "n'est pas [...] expressément charg[ée] du recouvrement des créances aux termes du bordereau" de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 214-49-7, § 1, alinéa 1, et D. 214-102 et D. 214-104 du code monétaire et financier ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l'espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu'ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au contenu du bordereau de cession, critiqué par la deuxième branche, a retenu que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action en paiement qu'elle avait formée contre M. Y... était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société GTI Asset Management, en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo créances 3, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le fonds commun de titrisation Hugo créances
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.