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JURITEXT000036214482 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/21/44/JURITEXT000036214482.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-50.051, Publié au bulletin 2017-12-13 Cour de cassation 41701522 Irrecevabilité 16-50051 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims 2016-10-25 Mme Mouillard ECLI:FR:CCASS:2017:CO01522 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), que la société RBI a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2014, la société B... A..., en la personne de M. A..., ayant été désignée mandataire judiciaire et la société D... Y..., en la personne de M. Y..., administrateur ; que par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ; que le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant refusé d'annuler le jugement ; Attendu que ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci ; que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Durée - Prolongation - Prolongation exceptionnelle - Décision - Conditions - Demande du ministère public - Défaut - Effets - Détermination - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Durée - Prolongation - Prolongation exceptionnelle - Décision - Conditions - Demande du ministère public - Défaut - Excès de pouvoir (non) CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Prolongation exceptionnelle de la période d'observation en l'absence de demande du ministère public Il résulte de l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

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