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C1701890

JURITEXT000035075701 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/07/57/JURITEXT000035075701.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-87.658, Publié au bulletin 2017-06-28 Cour de cassation C1701890 Rejet 16-87658 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2016-11-22 M. Guérin M. Valat Mme Planchon ECLI:FR:CCASS:2017:CR01890 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Anise Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2016, qui, pour infraction à la législation sur les armes et détention et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen, qui se borne à viser l'article 485 du code de procédure pénale, sans préciser en quoi l'arrêt aurait méconnu ces dispositions, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du même code ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle ne saurait résulter d'une condamnation à une peine d'emprisonnement dont il n'est pas contesté qu'elle a été prononcée conformément aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Conditions - Motivation - Respect des exigences légales - Portée - Moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Caractère inopérant CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8, § 1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Peines - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Prononcé - Respect des exigences légales - Compatibilité JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Emprisonnement sans sursis - Respect des exigences légales - Portée - Moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Caractère inopérant Est inopérant le moyen qui invoque une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour contester une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée conformèment aux exigences de l'article 132-19 du code pénal Sur la motivation de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle, à rapprocher :Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.116, Bull. crim. 2016, n° ??? (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-82.192, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 132-19 du code pénal

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