JURITEXT000035974612 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/97/46/JURITEXT000035974612.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 17-80.710, Publié au bulletin 2017-10-31 Cour de cassation C1702440 Cassation sans renvoi 17-80710 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Agen 2017-01-05 M. Soulard M. Cordier (premier avocat général) Mme Ménotti ECLI:FR:CCASS:2017:CR02440 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par Mme Lise X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Vu l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement ayant, d'une part, condamné Mme X... du chef de vol aggravé à six mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, rejeté sa demande de dispense d'inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'à la suite d'une nouvelle requête tendant aux mêmes fins, présentée par l'intéressée le 14 septembre 2016, cette même cour d'appel y a fait droit ; que le procureur général près ladite cour a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable ladite requête, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsqu'est en cause une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la requête du 14 septembre 2016 était présentée par Mme X... moins de six mois après l'arrêt du 7 juillet 2016 ayant rejeté sa précédente demande en exclusion de l'inscription de la condamnation litigieuse sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 5 janvier 2017 ; DIT irrecevable la requête ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation - Domaine d'application - Mesure résultant de plein droit d'une condamnation - Cas - Casier judiciaire - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Demande - Rejet - Nouvelle demande CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Demande - Rejet - Nouvelle demande - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Demande - Rejet - Nouvelle demande - Saisine de la juridiction compétente - Délai de six mois après la décision initiale de condamnation Lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé, et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision, conformément aux prescriptions de l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale Sur la computation du délai de six mois prévu par l'article 702-1 du code de procédure pénale pour saisir la juridiction compétente d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité, à rapprocher :Crim., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-86.337, Bull. crim. 2016, n° 12 (rejet), et l'arrêt cité article 702-1 et 775-1 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.