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C1703190

JURITEXT000036057094 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/05/70/JURITEXT000036057094.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-86.410, Publié au bulletin 2017-11-15 Cour de cassation C1703190 Renvoi procureur général 17-86410 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Puy-de-Dôme 2017-09-29 M. Soulard ECLI:FR:CCASS:2017:CR03190 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 17-86.410 F-P+BN° 3190 VD115 NOVEMBRE 2017 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu l'appel interjeté par M. Mohamed A... de l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 29 septembre 2017, qui, pour viols, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils AR ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Vu les désistements d'appel de M. A... et du ministère public ; Attendu qu'en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une décision de condamnation prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises de son ressort ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence pour statuer qu'au cas où la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel ; Attendu qu'il se déduit de ce texte et de l'article 380-11 dudit code qu'en cas de désistement d'appel, sans qu'au préalable la Cour de cassation ait été saisie d'une demande de désignation, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi celles de son ressort, et au président de la cour d'assises ainsi désignée de constater ce désistement ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. A... et le ministère public se sont désistés des appels qu'ils avaient interjetés, sans que la Cour de cassation ait été saisie d'une demande de désignation ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de constater l'incompétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Par ces motifs : SE DECLARE incompétente ; RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Riom DAR ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Appel - Désistement - Désistement de l'accusé - Autorité compétente pour en donner acte - Saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation (non) - Président de la cour d'assises statuant en appel - Détermination COUR D'ASSISES - Appel - Désignation de la cour d'assises statuant en appel - Autorité compétente pour procéder à la désignation - Saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation (non) - Premier président de la cour d'appel - Détermination Il se déduit des articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale, relatifs à l'appel des décisions de cour d'assises, qu'en cas de désistement d'appel, sans qu'au préalable la Cour de cassation ait été saisie d'une demande de désignation, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi celles de son ressort, et au président de la cour d'assises ainsi désignée de constater ce désistement Sur l'absence de qualité du président de la cour d'assises ayant statué au premier degré pour donner acte à l'accusé de son désistement d'appel, à rapprocher :Crim., 2 septembre 2005, pourvoi n° 05-84.433, Bull. Crim. 2005, n° 215 (désignation de juridiction) Sur la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation uniquement en cas de demande de désignation d'une cour d'assises d'appel située hors ressort, à rapprocher :Crim., 7 septembre 2016, pourvoi n° 16-85.070, Bull. Crim. 2016, n° 236 (irrecevabilité) articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale

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