JURITEXT000036135402 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/13/54/JURITEXT000036135402.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2017, 17-85.319, Publié au bulletin 2017-11-21 Cour de cassation C1703195 Rejet 17-85319 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles 2017-08-08 M. Soulard ECLI:FR:CCASS:2017:CR03195 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 17-85.319 FS-P+B N° 3195 VD121 NOVEMBRE 2017 REJET M. Soulard président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; REJET du pourvoi formé par M. A... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 août 2017, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, a ordonné la prolongation de la détention provisoire AR ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33, 191 et suivants, 458, 500, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... X... a été mis en examen des chefs susdits le 14 janvier 2016 et placé le même jour en détention provisoire pour un an, puis, par une nouvelle ordonnance du 10 janvier 2017, pour 6 mois supplémentaires ; que le 5 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé, sur la communication que lui faisait le juge d'instruction, de prolonger la détention provisoire et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel le surlendemain ; que, le 24 juillet 2017, le procureur général a déclaré soutenir l'appel du procureur de la République ; mais qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, le 8 août 2017, le représentant du ministère public a déclaré ne pas maintenir l'appel ; Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction relève qu'elle est saisie de l'appel régulièrement interjeté par le procureur de la République ; que les juges ajoutent que, par ses réquisitions écrites, le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; que les juges en déduisent que les observations faites à l'audience au nom du procureur général ne sauraient valoir désistement d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, le ministère public, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi DAR ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard , président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel du ministère public - Désistement - Faculté (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention - Appel du ministère public - Désistement - Faculté (non) MINISTERE PUBLIC - Appel - Appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention - Désistement - Faculté (non) Le ministère public, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie d'un appel du procureur de la République contre une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, ordonne la prolongation de la détention provisoire, sans avoir égard aux observations faites à l'audience au nom du procureur général énonçant ne pas maintenir l'appel Sur l'impossibilité pour le ministère public de se désister de son appel contre les ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, évolution par rapport à :Crim., 6 décembre 2011, pourvoi n° 11-86.900, Bull. crim. 2011, n° 246 (rejet)Sur la faculté du ministère public de se désister de son appel contre un jugement correctionnel, évolution par rapport à :Crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 07-81.464, Bull. crim. 2007, n° 176 (cassation) ;Crim., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-83.834, Bull. crim. 2012, n° 123
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