JURITEXT000033880005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/33/88/00/JURITEXT000033880005.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 15-86.680, Publié au bulletin 2017-01-11 Cour de cassation C1705810 Rejet 15-86680 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble 2015-10-22 M. Guérin M. Le Baut SCP Rocheteau et Uzan-Sarano M. Laurent ECLI:FR:CCASS:2017:CR05810 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Grégory X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant M. Grégory X... coupable d'agression sexuelle commise en état d'ivresse, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'invité à une fête se déroulant au domicile du compagnon de Mme Y..., le prévenu a, par trois fois, fait des avances à celle-ci, qui les a clairement repoussées ; qu'il s'est ensuite introduit dans la chambre de son hôte, où Mme Y..., elle-même alcoolisée, s'était retirée pour dormir ; qu'il a pratiqué sur sa personne des baisers et caresses intimes que l'intéressée, dans un état de semi-conscience, a cru être prodigués par son ami, avant de comprendre son erreur et de s'y opposer ; que les juges ajoutent qu'en agissant ainsi, le prévenu a obtenu des faveurs sexuelles en abusant des difficultés de compréhension rencontrées par la victime, laquelle a pu croire, à juste titre, à la présence de son compagnon, venu la rejoindre ; que, dès lors, les faits ont été commis avec surprise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en l'absence même de toute autre manoeuvre, constitue le délit d'agression sexuelle commise par surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2.000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Surprise En l'absence même de toute autre manoeuvre, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel constitue le délit d'agression sexuelle commise par surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal Sur la notion de surprise dans les infractions à caractère sexuel, à rapprocher :Crim., 22 janvier 1997, pourvoi n° 96-80.353, Bull. crim. 1997, n° 22 (rejet) ;Crim., 25 avril 2001, pourvoi n° 00-85.467, Bull. crim. 2001, n° 99 (cassation) ;Ass. plén., 14 février 2003, pourvoi n° 96-80.088, Bull. crim. 2003, Ass. plén., n° 1 (rejet) articles 222-22 et 222-27 du code pénal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.