- Evolution - Promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur - Effets - Suppression des échelons conventionnels au choix - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des
- Salarié promu - Majoration de la rémunération - Avancement conventionnel au choix - Bénéfice - Exclusion - Fondement - Détermination - Portée L'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction du 8 février 1957 prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon supérieur. Viole les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction du 8 février 1957 applicable au litige, la cour d'appel qui condamne l'employeur à verser un rappel de salaire ainsi qu'à régulariser la situation des salariés qui s'étaient vu retirer, au moment de leur promotion, l'échelon de choix prévu par les dispositions de l'article 32 de la convention collective STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des
- Primes - Prime d'itinérance - Bénéfice - Catégorie des agents techniques - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des
- Attribution - Conditions - Fonction d'accueil - Exercice itinérant de la fonction - Caractérisation - Portée L'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale réserve le versement d'une prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les dispositions de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 , la cour d'appel qui condamne l'employeur à verser un rappel de salaire alors que la prime d'itinérance est réservée aux seuls agents techniques et qu'elle avait rejeté leur demande d'indemnité de guichet au motif qu'en leur qualité d'inspecteur du recouvrement, ils ne relevaient pas de la catégorie des personnels d'exécution de sorte qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des agents techniques STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Principe d'égalité de traitement - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement - Traitement fondé sur la catégorie professionnelle - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption - Cas - Différence opérée par voie conventionnelle - Différence entre salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Présomption - Domaine d'application Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Viole le principe de l'égalité de traitement ainsi que les protocoles d'accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, l'arrêt qui fait droit aux prétentions des salariés en considérant que les salariés dépendant de chacun de ces accords étaient placés dans une situation égale au regard de l'obligation de se nourrir en cas de déplacement de sorte que le fait que les agents de direction soient dans l'exercice de leur fonction amenés à rencontrer diverses personnalités qui les conduirait à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents est inopérant au regard de l'avantage considéré, alors qu'il ressortait de ses constatations que la différence de traitement n'était pas étrangère à toute considération professionnelle N1 >SUR L'EFFET, QUANT AU BÉNÉFICE DE L'AVANCEMENT CONVENTIONNEL, DES ARTICLES 32 ET 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FÉVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 14 MAI 1992, À RAPPROCHER :SOC., 7 DÉCEMBRE 2010, POURVOI N° 09-40.261, BULL. 2010, V, N° 280 (REJET).N2 >SUR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRIMES PRÉVUES À L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FÉVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, À RAPPROCHER : SOC., 15 OCTOBRE 2014, POURVOI N° 13-18.006, BULL. 2014, V, N° 243 (REJET), ET L'ARRÊT CITÉ.N3 >Sur le domaine d'application de la présomption de justification de la différence de traitement opérée par voie conventionnelle, à rapprocher :Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-18.444, Bull. 2016, V, n° 206 (rejet), et l'arrêt cité Sur le numéro 1 : ARTICLES 32 ET 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FÉVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, DANS LEUR RÉDACTION DU 8 FÉVRIER 1957. Sur le numéro 2 : ARTICLE 23, ALINÉA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FÉVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE. Sur le numéro 3 : concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale Sur le numéro 3 : principe d'égalité de traitement ; protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; protocole d'accord du 26 juin 1990
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.